Loi organique 1/2025 et modes alternatifs de règlement des différends :

La loi organique 1/2025 du 27 février réglemente les modes alternatifs de règlement des différends (MARC), afin d’en promouvoir le recours dans le cadre juridique privé.

L’article 3 en définit le champ d’application : les affaires civiles et commerciales, y compris les litiges transfrontaliers.

Sont expressément exclus les litiges relatifs au travail, au droit pénal et aux procédures d’insolvabilité, ainsi que tout litige – quel que soit son ordre de juridiction – impliquant une entité du secteur public.

Cette loi ne constitue pas un ensemble législatif clos et systématique, mais plutôt une réforme qui modifie plus d’une douzaine de lois – du Code de procédure civile au Code des procédures d’insolvabilité et au Code notarial – afin d’intégrer des mécanismes extrajudiciaires facilitant les accords entre particuliers.

La présente note analyse certains aspects, tels que la conciliation notariale et la force exécutoire des actes notariés issus de ces procédures.

L'objectif est de fournir un aperçu utile, en s'intéressant à l'impact pratique que ces réformes peuvent avoir sur les études notariales.

I. INTRODUCTION

La loi organique 1/2025 consolide la transformation du système judiciaire espagnol en introduisant le recours systématique aux modes alternatifs de règlement des litiges (MARD) comme étape préliminaire ou alternative à une procédure judiciaire.

Le préambule, dans sa section IV, reflète la volonté du législateur d'intégrer les notaires au nouveau modèle de justice préventive, axé sur le dialogue, l'accessibilité et le règlement effectif des conflits en dehors des procédures judiciaires.

La loi organique 1/2025, dans son préambule, apporte une clarification importante d'ordre fiscal concernant les pensions alimentaires fixées dans le cadre d'accords transactionnels résultant de ruptures conjugales ou de séparations.

Il est expressément reconnu que le régime fiscal applicable à ces versements annuels est identique, que l'accord transactionnel ait été homologué par le tribunal ou formalisé extrajudiciairement devant le greffier ou par acte authentique devant notaire.

Il n'existe qu'une seule procédure de conciliation notariale, régie par la loi notariale, mais désormais reconnue par la loi organique 1/2025 comme un mode alternatif de règlement des différends (MARD) permettant de se conformer à l'article 5.1 de ladite loi, qui impose de privilégier les solutions alternatives avant de saisir les tribunaux.

Les notaires bénéficient ainsi d'un espace privilégié au sein du nouveau cadre juridique : celui de la conciliation notariale, assurée de manière autonome, efficace et exécutoire (articles 81 à 83 de la loi notariale).

Cette nouvelle attribution renforce le rôle de la fonction notariale, non seulement comme garant de la légalité et de la sécurité juridique, mais aussi comme instrument actif de réduction du recours aux tribunaux, capable de générer des accords valides, effectifs et exécutoires sans procédure judiciaire.

Bien que la conciliation notariale ne soit pas une nouveauté législative (elle a été introduite en 2015 par la loi sur la juridiction volontaire), la loi organique 1/2025 lui confère, pour la première fois, une place systématique et explicite au sein du nouveau modèle de modes alternatifs de règlement des différends.

Son inclusion expresse à l'article 14.3 de ladite loi reconnaît son autonomie réglementaire, son efficacité dans le règlement des différends et son potentiel en tant que mécanisme de réduction du recours aux tribunaux, consolidant ainsi le rôle des notaires dans la justice préventive.

1. Reconnaissance de l'autonomie réglementaire

La référence directe au chapitre VII du titre VII de la loi notariale implique que :

La conciliation notariale n'est pas entièrement régie par la nouvelle loi, mais par ses propres dispositions spécifiques, à savoir les articles 81 à 83 de la loi notariale.

2. Reconnaissance de l'effet résolutoire

L'article 82 de la loi notariale dispose que, si un accord est conclu, il doit être constaté par un acte authentique.

L'article 83 précise que cet acte a force exécutoire (conformément à l'article 517.2.9 du Code de procédure civile).

Ainsi, la conciliation notariale peut résoudre intégralement le différend, sans recours aux tribunaux, si les parties parviennent à un accord.

3. Un instrument d'évitement des litiges doté d'une force exécutoire

Dans l'exposé des motifs (section IV), l'intérêt des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) pour éviter les litiges inutiles est souligné.

En reconnaissant la conciliation notariale comme un moyen valable de satisfaire aux exigences procédurales (art. 5.1), la loi lui confère expressément le pouvoir de se substituer aux tribunaux.

Ce mécanisme permet une solution extrajudiciaire, exécutoire immédiatement, à condition que l'accord soit formalisé par un acte authentique.

II. STRUCTURE

La loi organique 1/2025 du 2 janvier relative aux mesures concernant l'efficacité du service public de la justice instaure une réglementation exhaustive et systématique visant à moderniser en profondeur le système judiciaire espagnol.

Son contenu est le suivant : La réforme est structurée comme suit :

Préambule : énonce les principes directeurs, les objectifs et les fondements de la réforme.

Titre I – Mesures relatives à l’efficacité organisationnelle du service public de justice pour la mise en œuvre des tribunaux de première instance et des greffes de la justice dans les communes. Entrée en vigueur : voir la disposition finale 38.

Il comprend un article (art. 1) qui modifie la loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire.

Titre II – Mesures relatives à l’efficacité procédurale du service de justice publique

Il est divisé en deux chapitres et comprend 23 articles (articles 2 à 24) :

Chapitre I – Moyens appropriés de règlement extrajudiciaire des différends, divisé en :

Section 1 – Dispositions générales (articles 2 à 11)

Section 2 – Effets de la négociation (articles 12 et 13)

Section 3 – Modalités de négociation préalables à toute procédure judiciaire (articles 14 à 19)

Chapitre II – Modification des règles de procédure (articles 20 à 24)

Dispositions additionnelles : 8 dispositions additionnelles (de la première à la huitième)

Dispositions transitoires : 15 dispositions transitoires (de la première à la quinzième)

Disposition abrogeant la seule précédente

Dispositions finales : un ensemble important de 38 dispositions finales, qui modifient des règles essentielles du système juridique (notamment la loi notariale, le code civil, le code de procédure civile, la loi hypothécaire, le statut du parquet et bien d'autres).

III. EFFETS DE L'OUVERTURE DE LA NÉGOCIATION

L'article 7 régit les effets préliminaires, c'est-à-dire ce qui se produit au moment de l'ouverture de la négociation et en cas d'échec.

Suspension temporaire des délais de prescription

La loi organique 1/2025, relative aux effets procéduraux des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), introduit une disposition pertinente à l'article 7.2, paragraphe d) :

« En cas d'intervention d'un greffier, les dispositions de la loi 15/2015 du 2 juillet relative à la compétence volontaire, concernant la suspension des délais de prescription, s'appliquent à titre complémentaire lorsque le notaire ou l'officier d'état civil intervient en qualité de conciliateur.»

Cette disposition étend, à titre complémentaire, les effets procéduraux que la loi 15/2015 relative à la compétence volontaire attribue aux procédures de conciliation menées par les greffiers :

1. Interruption du délai de prescription :

Le dépôt et l’acceptation de la demande de conciliation interrompent le délai de prescription du droit substantiel, lequel recommence à courir une fois la procédure terminée (art. 143 de la loi relative à la compétence volontaire).

2. Suspension du délai de prescription :

Bien que moins explicite, le délai de prescription de la procédure (art. 21 de la loi relative à la compétence volontaire) prévoit qu’une inactivité de six mois à compter de la dernière notification permet de constater l’abandon de la procédure, sans préjudice du droit substantiel.

Cette disposition complémentaire permet d’appliquer ce cadre aux procédures notariales ou d’enregistrement.

Grâce à cette disposition complémentaire, les personnes qui recourent à la conciliation notariale ou à la conciliation en greffe bénéficient de la même protection procédurale que si elles engageaient une procédure judiciaire volontaire. Autrement dit :

- Elles ne perdent pas leur droit d’action pour cause de prescription en cours de procédure.

- Elles interrompent le délai de prescription de l’action principale en déposant leur requête.

Cette équivalence renforce la sécurité juridique et l’utilité pratique de la procédure notariale, conférant au notaire un rôle procédural effectif dans le règlement extrajudiciaire des litiges.

IV. SUR LES EFFETS DE L’ACTIVITÉ DE NÉGOCIATION

Cette section traite des conséquences juridiques et économiques découlant du bon déroulement du processus de négociation : cession de créances, obligations de confidentialité, protection de certains paiements, etc.

Article 12 – Formalisation de l’accord

Section 1 – Contenu minimal de l’acte de convention

L’acte constatant le règlement extrajudiciaire doit comporter au minimum :

- L’identification complète des parties (nom, prénom et adresse).

- Identification de leurs avocats, le cas échéant.

- Identification de tout tiers neutre ayant facilité la négociation.

- Lieu et date de signature de l'accord.

- Énoncé clair des obligations de chaque partie.

- Déclaration attestant du respect de la procédure de négociation légale.

Article 2 – Signature et remise

- L'accord doit être signé par les parties ou leurs représentants légaux.

- Chaque partie a le droit d'en recevoir une copie.

- Si un tiers neutre est intervenu, il remettra une copie à chaque partie et en conservera une.

Article 3 – Formalisation de l'accord sous forme d'acte authentique

- Les parties ont le droit d'exiger l'autre partie de formaliser l'accord sous forme d'acte authentique.

- En cas de refus d'une partie, l'autre peut le faire unilatéralement. Généralement, en en faisant la demande auprès du notaire.

-.- Le notaire enregistrera cette demande.

L'exécution notariale peut avoir lieu même avec le consentement d'une seule partie, ce qui renforce sa validité juridique.

Article 4 – Honoraires du notaire

-.- La répartition des frais convenue sera respectée.

-.- À défaut d'accord, les frais seront à la charge de la partie qui demande l'exécution.

-.- Ces frais pourront être ultérieurement recouvrés au titre des frais de procédure d'exécution, le cas échéant.

-.- Il s'agit d'honoraires standard.

Article 5 – Vérification par le notaire

Le notaire doit vérifier :

-.- Que l'acte est conforme aux dispositions de la loi organique 1/2025.

-.- Qu'il n'est pas contraire à la loi.

Article 6 – Exécution à l'étranger

-.- Si l'acte doit produire ses effets hors d'Espagne, l'acte authentique seul est insuffisant.

— Il sera nécessaire de se conformer aux exigences du droit international ou du droit de l'Union européenne, selon le cas.

La signature d'un acte authentique ne garantit pas sa force exécutoire internationale si l'État destinataire exige d'autres formalités (apostille, traduction assermentée, homologation, etc.).

Article 7 – Homologation judiciaire

Si la loi l'exige ou si l'accord résulte d'une procédure judiciaire (négociation engagée par le tribunal), les parties peuvent demander une homologation judiciaire.

Article 13 – Validité et effet de l'accord

Section 1 – Caractère obligatoire de l'accord

« L'accord peut porter sur tout ou partie des points soumis à la négociation. »

Les accords partiels sont autorisés.

Autrement dit, les parties peuvent ne régler que certains aspects du différend et en réserver d'autres pour une négociation ou un litige ultérieur.

Ceci rend la procédure plus souple et permet des solutions progressives.

« L'accord conclu sera contraignant pour les parties, qui ne pourront pas intenter une action en justice pour le même objectif. »

Une fois signé, l'accord est juridiquement contraignant : il produit tous les effets contractuels.

Son caractère contraignant empêche les parties d'agir à l'encontre de ce qui a été convenu, sauf en engageant une action en nullité.

Ceci renforce la sécurité juridique et empêche l'utilisation frauduleuse des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) comme prélude à une action en justice.

« Une action en nullité ne peut être intentée contre les termes dudit accord que pour les motifs qui brisent la validité des contrats, sans préjudice de toute objection qui pourrait être soulevée, le cas échéant, au cours de la procédure d'exécution.»

L'accord n'est pas inattaquable, mais il ne peut être contesté que :

- Pour les motifs habituels de nullité contractuelle (vice du consentement, objet illicite, défaut de capacité, etc.), conformément aux articles 1261 et suivants du Code civil.

- Les révisions de fond et la réouverture du litige ne sont pas autorisées, sauf par les voies légales spécifiques.

Au cours de la procédure d'exécution, le défendeur peut formuler des objections conformément aux modalités de cette procédure, sans que cela n'implique la réouverture des négociations.

L'accord est contraignant et exécutoire, mais cela n'exclut pas la possibilité que, lors de son exécution, des faits nouveaux, des empêchements imprévus ou des vices de procédure surviennent et justifient une exception.

Article 2 – Exécution de l'accord

« Pour qu'un accord ait force d'acte exécutoire, il doit… »

Trois voies alternatives permettent à un accord extrajudiciaire d'avoir force exécutoire :

a) Acte authentique

Un acte authentique constatant un accord conclu dans le cadre d'un mécanisme approprié de règlement des différends peut avoir force exécutoire en vertu de l'article 517.2.2 du Code de procédure civile espagnol (LEC).

Cette disposition reconnaît comme actes exécutoires :

« Les sentences ou résolutions arbitrales et les conventions de médiation, ces dernières ayant été établies sous forme d'acte authentique conformément à la loi sur la médiation (…), ainsi que les accords conclus par les parties dans le cadre de tout autre mécanisme approprié de règlement des différends et ayant également été établis sous forme d'acte authentique.»

b) Homologation judiciaire

Cette homologation est réservée aux cas prévus à l'article 12.7 de la loi organique 1/2025 :

- Lorsque la loi l'exige expressément.

- Lorsque l'accord a été conclu à l'issue d'une procédure de négociation à laquelle le tribunal l'a renvoyé dans le cadre d'une procédure judiciaire.

L'homologation confère force exécutoire par décision de justice.

c) Inscription de l'accord de conciliation auprès du conservateur des hypothèques

L'accord conclu par les parties lors d'une procédure de conciliation auprès du conservateur des hypothèques ou du conservateur des hypothèques peut être exécutoire si les conditions légales sont remplies.

Fondement juridique commun :

– Article 103 bis de la loi sur les hypothèques, introduit par la réforme :

« Une fois la procédure de conciliation terminée, le conservateur des hypothèques certifie l'accord entre les parties intéressées (…). Cette certification est exécutoire conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 517, alinéa 2, du Code de procédure civile.»

– Article 517.2.9 du Code de procédure civile :

« Les autres actes et décisions de procédure qui, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, sont exécutés… » dans le cadre de l'exécution connexe.

Cela signifie que :

- La procédure de conciliation devant le Registre foncier, si elle aboutit à un accord, est consignée dans un certificat délivré par le conservateur des hypothèques.

- Ce certificat a force de titre exécutoire et permet donc une procédure d'exécution directe, sans qu'il soit nécessaire de formaliser l'accord par acte authentique ni d'obtenir une approbation judiciaire.

Conditions essentielles :

- L'objet du litige doit relever du pouvoir discrétionnaire des parties (ceci n'affecte pas les questions qui ne relèvent pas de ce pouvoir ni les procédures de faillite).

- L'objet du litige doit relever de la compétence du conservateur des hypothèques : questions immobilières, commerciales ou d'urbanisme.

- Un accord doit avoir été conclu et expressément consigné dans le certificat.

V. NOTE SUR L'EXÉCUTION UNILATÉRALE D'UN ACCORD PAR ACTE AUTHENTIQUE (ART. 12.2 DE LA LOI ORGANIQUE 1/2025)

L'article 12.3 de la Loi organique 1/2025 autorise l'exécution unilatérale d'un accord si l'une des parties manque à ses obligations. Pour se conformer à l'obligation de formaliser un accord par acte authentique, si un accord a été conclu par un mode alternatif de règlement des différends (MARD), l'autre partie peut procéder unilatéralement.

Cette possibilité n'est toutefois ni automatique ni applicable en toutes circonstances. D'un point de vue strictement notarié, le droit de formaliser unilatéralement un acte authentique requiert au minimum :

1. L'existence d'un accord préalablement écrit et signé par les deux parties.

2. La possibilité pour le notaire de vérifier avec certitude l'authenticité des signatures et l'existence d'un consentement bilatéral suffisant.

À défaut, le notaire ne peut valablement authentifier un acte authentique exécutoire, car cela reviendrait à considérer comme incontestée une volonté commune insuffisamment prouvée.

Cependant, certains juristes préconisent une interprétation plus souple de cette disposition. Selon cette interprétation, la notion d'« accord conclu » pourrait également être comprise au sens large, englobant les situations où une partie a préparé et signé une solution proposée – par exemple, à l'issue d'une négociation – et la présente au notaire pour formalisation, après une première consultation. Demander à l'autre partie de se conformer. Prononcer.

Dans cette perspective, l'octroi unilatéral d'un acte serait précédé d'une communication formelle à l'autre partie, dans laquelle ladite proposition est soumise. Ce n'est qu'en l'absence d'objection ou de réponse dans un délai raisonnable que l'exécution pourrait être considérée comme un acte unilatéral.

En résumé, deux interprétations pertinentes coexistent :

– Une interprétation stricte exigeant un accord bilatéral signé et vérifiable par un notaire.

– Une interprétation plus souple autorisant une action fondée sur une proposition spécifique communiquée à l'autre partie, même sans signature conjointe préalable.

VI. – MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROCÉDURE CIVILE

CHAPITRE II. Modification des règles de procédure

Article 22. Modification de la loi 1/2000 du 7 janvier relative à la procédure civile.

33. Le paragraphe 2 de l'article 429 est modifié comme suit :

ART. 429, 2 DERNIER PARAGRAPHE DE LA LOI SUR LA PROCÉDURE CIVILE

Si la procédure suivie pour parvenir à l'accord était une La conciliation intervenue devant un notaire ou un officier d'état civil doit être constatée par acte authentique ou certificat d'enregistrement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation judiciaire.

Cette disposition renforce l'autonomie des modes alternatifs de règlement des différends (MARC) formalisés devant un notaire, en conférant aux documents ainsi obtenus une pleine valeur probante et exécutoire, sans intervention judiciaire supplémentaire.

Quarante-deux. Les paragraphes 2, 4, 5 et 7 du paragraphe 2 de l'article 517 sont modifiés comme suit :

« 2. Les sentences arbitrales, les résolutions et les conventions de médiation, ces dernières ayant été formalisées par acte authentique conformément à la loi sur la médiation en matière civile et commerciale, ainsi que les accords conclus par les parties par tout autre moyen approprié de règlement des différends et également formalisés par acte authentique.»

« 4. » Une copie de l'acte authentique original dont la partie intéressée demande la délivrance.

5. La copie certifiée conforme délivrée par le notaire de la police originale dûment conservée dans son registre ou la copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée de la certification visée à l'article 572.2 de la présente loi.

La liste des actes exécutoires est expressément étendue.

Outre les sentences arbitrales et les conventions de médiation, les actes suivants sont également exécutoires :

« Les accords conclus par les parties dans le cadre de tout autre mode alternatif de règlement des différends », à condition qu'ils soient formalisés par un acte authentique, conformément à l'article 12.3 de la loi organique 1/2025.

Modification de l'article 517.2.4 du Code de procédure civile (par la loi organique 1/2025)

Ancienne formulation :

« 4. Actes authentiques, à condition qu'il s'agisse du premier exemplaire ; Ou, s'il s'agit d'une seconde copie, qu'elle soit délivrée :

-.- en vertu d'une décision de justice, et après notification à la personne susceptible d'être lésée (ou à son auteur),

-.- ou qu'elle soit délivrée avec le consentement de toutes les parties.

Cette formulation exigeait que, pour avoir force de loi, la copie Concernant un acte authentique :

– Qu’il s’agisse du premier exemplaire, ou

– S’il s’agit d’un second exemplaire, qu’il soit autorisé judiciairement ou convenu.

Texte actuel (Loi organique 1/2025, art. 22, par. 42) :

« 4. L’exemplaire de l’acte authentique original dont la partie intéressée demande la délivrance.»

Modifications importantes :

– La distinction entre premier et second exemplaires dans le présent article est supprimée.

– Une ordonnance judiciaire, une assignation ou le consentement exprès de toutes les parties ne sont plus requis.

– Il suffit que la partie intéressée demande expressément la délivrance de l’exemplaire comme instrument exécutoire.

Modification de la procédure ordinaire du Code de procédure civile espagnol (LEC)

La loi organique 1/2025, en son article 22, modifie partiellement le Code de procédure civile espagnol (LEC). Parmi les articles concernés figure l'article 670, qui régit les effets de la vente aux enchères d'un bien immobilier dans le cadre de la procédure ordinaire de recouvrement pécuniaire (articles 538 et suivants du LEC).

Les principales dispositions affectées par la réforme introduite par la loi organique 1/2025 sont les suivantes :

Article 670 du LEC : il régit l'attribution du bien après la vente aux enchères, en introduisant de nouveaux seuils minimaux (70 % et 60 %) lorsque le bien constitue la résidence principale du débiteur.

Cette règle s'applique tant à la procédure ordinaire de recouvrement pécuniaire qu'à la procédure spéciale de recouvrement hypothécaire, par référence expresse à l'article 691.4 du LEC.

Avec la nouvelle formulation :

En l’absence d’enchérisseurs ou si les enchères sont inférieures à 50 %, le demandeur ne peut se voir attribuer la résidence principale pour moins de 70 % de la valeur de l’adjudication.

Exception : Si le montant réclamé est inférieur à 70 %, le demandeur peut se voir attribuer la résidence pour 60 % de la valeur de l’adjudication ou pour le montant exact de la dette, si ce dernier est supérieur.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Disposition finale n° 1. Modification de la loi du 28 mai 1862 relative aux notaires.

L’article 52 de la loi du 28 mai 1862 est modifié.

Le seul changement de fond est que le juge de paix n’est plus autorisé à célébrer des mariages sur la base d’actes notariés favorables.

Disposition finale n° 2. Modification du Code civil

Articles 53, 57, 58 et 73 du Code civil

La loi organique 1/2025 introduit deux types de modifications à ces articles relatifs au mariage :

1. Substitution terminologique :

- Le terme « secrétaire judiciaire » est remplacé par « officier légal de l’administration de la justice », alignant ainsi le Code civil sur la terminologie en vigueur depuis la loi organique 7/2015.

- Les termes « notaire » et « officier » sont également féminisés et deviennent respectivement « notaire » et « agent civil ».

2. Suppression du juge de paix :

- La référence au juge de paix comme autorité habilitée à célébrer les mariages est totalement supprimée.

Cette personne est remplacée, selon le contexte, par le maire ou un conseiller municipal désigné, ce qui confirme la suppression du juge de paix de la cérémonie de mariage civil.

Disposition finale n° 3. Modification de la loi sur les hypothèques, approuvée par le décret du 8 février 1946.

Article 103 bis, paragraphe 2, de la loi sur les hypothèques :

La conciliation effectuée devant le conservateur des hypothèques et constatée par un certificat d’accord constitue un titre exécutoire extrajudiciaire.

Disposition finale n° 4. Modification de la loi 49/1960 du 21 juillet relative à la propriété horizontale.

Modifications apportées :

1. Nouvel alinéa 3 de l’article 7

Avant :

Cet alinéa n’existait pas.

Désormais :

L’autorisation expresse et préalable de l’association des copropriétaires est requise pour tout propriétaire souhaitant exploiter une location touristique (art. 5.e de la LAU), conformément à la réglementation du secteur.

De plus :

- Le président peut exiger la cessation immédiate de cette activité si elle n’a pas été autorisée.

- La même procédure judiciaire de cessation s'applique que pour les activités constituant une nuisance, une atteinte à la santé publique, etc.

2. Nouvelle formulation de l'article 17.12

Auparavant :

La communauté était déjà autorisée à limiter ou à encadrer les locations touristiques à la majorité des 3/5 (propriétaires et actionnaires).

Une redevance spéciale ou une majoration des charges pouvant atteindre 20 % pouvait également être instaurée.

Désormais :

- Il est précisé qu'un accord exprès est également requis pour l'approbation (et non plus seulement pour la limitation ou l'interdiction).

- La majorité qualifiée des 3/5 et la limite de 20 % pour la majoration des charges sont maintenues.

- La non-rétroactivité de ces accords est confirmée.

3. Nouvelle disposition additionnelle

Auparavant :

Aucune disposition transitoire ou additionnelle n'était prévue à ce sujet.

Désormais :

-.- Un régime transitoire est instauré :

Les propriétaires qui exploitaient déjà des locations touristiques avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui avaient opté pour la réglementation sectorielle du tourisme peuvent poursuivre leur activité selon les conditions et délais prévus par cette réglementation.

Disposition finale dix-sept. Modification du texte consolidé de la loi sur les sociétés de capitaux, approuvée par le Décret royal législatif 1/2010 du 2 juillet.

Le paragraphe 3 de l'article 365 est modifié.

L'article 365.3 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC) est modifié afin de préciser le délai de convocation de l'assemblée générale après l'expiration des effets de la notification au tribunal de l'ouverture de négociations avec les créanciers.

Là où figurait auparavant le terme générique « immédiatement », un délai maximal de deux mois pour la convocation de ladite assemblée est désormais expressément fixé.

Dix-huitième disposition finale. Modification de la loi 20/2011 du 21 juillet relative à l'état civil.

Principales modifications du nouvel article 58 de la loi relative à l'état civil (suite à la réforme de la loi organique 1/2025) :

1. Remplacement terminologique :

- Suppression de toute référence au juge de paix en tant que personne habilitée ou chargée de l'instruction.

- Le terme « Secrétaire judiciaire » est remplacé par l'appellation actuelle : « Agent juridique de l'administration de la justice » (AJJ).

- L'emploi d'un langage inclusif (notaire, officier d'état civil, etc.) est généralisé.

2. Simplification des fonctions :

- Il est précisé que l'établissement de l'acte de mariage relève de la responsabilité du notaire (au domicile de l'un des époux).

- Le traitement du dossier est confié à l'AJJ ou à l'officier d'état civil (au domicile de l'un des époux).

3. Célébration du mariage :

- La possibilité de célébrer le mariage devant un notaire, un AJJ, un maire ou un conseiller municipal délégué est maintenue, mais la célébration devant un juge de paix est supprimée.

- Il est précisé que si l'acte de mariage a été établi par un notaire, les époux peuvent donner leur consentement devant un autre notaire ou une autre autorité locale déléguée, mais jamais devant un juge de paix.

Il est confirmé que le mariage :

Devant un notaire → acte authentique.

Devant les autorités administratives → certificat de mariage. Art. 58.8

4. Autres précisions :

Le certificat de capacité matrimoniale peut être délivré par le greffier, le notaire, l’officier d’état civil ou l’autorité consulaire, après constitution du dossier.

La procédure de validation des mariages célébrés sans formalités préalables est maintenue, mais ne mentionne plus le juge de paix.

Disposition finale 2.2 – Nouvelle interprétation juridique des références normatives

Les dispositions qui mentionnaient auparavant le juge, le maire ou l’officier compétent pour autoriser les mariages doivent désormais être comprises comme mentionnant :

Pour les formalités préalables : le notaire, l’officier d’état civil ou l’agent diplomatique ou consulaire.

Pour la célébration : le maire, le conseiller municipal, l’officier d’état civil, le notaire ou l’agent consulaire.

Le juge de paix est expressément exclu.

Dix-neuvième disposition finale. Modification de la loi 4/2012 du 6 juillet relative aux contrats de temps partagé pour les hébergements touristiques, les produits de vacances de longue durée, la revente et l'échange, et la réglementation fiscale.

1. Article 23.6 – Extension du régime contractuel

Il est précisé que les droits de temps partagé de nature purement contractuelle :

- Peuvent s'appliquer à des hébergements non spécifiés, s'ils peuvent être déterminés par des procédures objectives (par exemple, une réservation).

- Ne peuvent être qualifiés de temps partagé ou de droit réel, et ne doivent pas induire l'acquéreur en erreur en lui faisant croire qu'il acquiert la propriété ou un droit réel.

- Leur nature contractuelle doit être expressément mentionnée.

Ceci reflète la réalité pratique de nombreuses stations touristiques et empêche la publicité mensongère.

2. Article 30.1.3 – Flexibilité dans l'identification du bien

Auparavant :

Le contrat devait identifier un hébergement précis par une référence cadastrale et d'enregistrement, ainsi que par les jours et les heures de location.

Désormais :

L’hébergement peut être :

- Déterminé ou déterminable, par le biais de systèmes de réservation ou d’autres critères clairs.

- Une plus grande flexibilité est permise, permettant l’identification des variations d’horaires.

3. Disposition additionnelle n° 1 – Reconnaissance des régimes préexistants

Nouveau :

La pleine validité est reconnue pour les contrats conclus en vertu de régimes juridiques antérieurs à la loi 42/1998, à condition qu’un acte d’adaptation soit enregistré.

- La durée de ces droits peut être indéterminée ou excéder 50 ans.

- Ils sont régis par leur régime constitutif enregistré ou publié.

4. Disposition additionnelle n° 2 – Délai de prescription pour les actions en nullité

Nouvelle disposition :

Un délai de prescription de cinq ans (à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme) est établi pour intenter une action en nullité :

- Contre les contrats conclus avant 1998 ou soumis à la loi 42/1998.

Lorsque la cause invoquée de la nullité est le caractère flottant ou indéterminé du droit.

Il est établi que :

- L’annulation entraîne la restitution du prix et de l’éventuelle indemnisation, déduction faite de la valeur de l’usage reçu.

- Après l’expiration du délai de prescription, les contrats sont juridiquement valides et régis par la réglementation enregistrée ou publiée.

Ceci lève définitivement toute incertitude concernant les contrats à durée indéterminée conclus avant 1998.

Disposition finale. Vingtième modification de la loi n° 5/2012 du 6 juillet relative à la médiation en matière civile et commerciale. Médiation.

Principaux changements introduits par la réforme de la loi 5/2012 relative à la médiation civile et commerciale, via la loi organique 1/2025.

La présentation est organisée selon les articles modifiés ou ajoutés :

1. Article 1 – Concept

Auparavant : La médiation était un moyen volontaire de parvenir à un accord.

Désormais : Elle est définie comme un « moyen approprié » et la notion de procédure structurée est introduite.

2. Article 4 – Prescription et expiration

Auparavant : Suspension uniquement.

Désormais : Une distinction est faite entre interruption (prescription) et suspension (expiration), et les modalités de reprise des délais en l’absence de réponse ou de réunion sont précisées.

Plus grande précision temporelle et sécurité juridique.

3. Article 6 – Caractère volontaire et condition procédurale

Changement majeur : La médiation devient une condition de recevabilité au sens de l’article 403.2 du Code de procédure civile espagnol (LEC).

Une séance initiale suffit à satisfaire aux exigences procédurales avant d'intenter une action en justice.

4. Article 9 – Confidentialité

Auparavant : Confidentialité quasi absolue.

Désormais : La divulgation de certaines informations (présence et objet) est autorisée, et des exceptions supplémentaires sont introduites : évaluation des coûts, intérêt supérieur de l'enfant, ordre public.

Un système plus nuancé, assorti de garanties et d'exceptions explicites.

5. Article 11 – Médiateurs

Nouveau paragraphe 4 :

L'inscription préalable au registre officiel est requise pour la médiation dans les affaires soumises aux exigences procédurales.

Renforcement de la professionnalisation.

6. Article 13 – Représentation légale

Nouveau : La représentation légale peut être partielle ou convenue ; elle n'est pas obligatoire à toutes les séances.

7. Article 16 – Demande d'introduction d'instance

Les modalités d'introduction d'instance sont élargies et comprennent :

• Saisine judiciaire.

• Satisfaction aux exigences procédurales.

• Accords préalables.

Ce document décrit la procédure à suivre en cas de désaccord sur la désignation du médiateur.

8. Article 17 – Séance initiale

Auparavant : Séance d’information.

Désormais : Elle est appelée séance initiale et sa tenue constitue une formalité procédurale.

Le médiateur doit établir un document attestant de la tenue de la séance ou de la tentative de sa tenue.

9. Article 19 – Séance constitutive

Contenu allégé : Il n’est plus nécessaire de préciser l’identité du médiateur ni la nature du conflit.

La séance porte sur les aspects opérationnels et l’acceptation des parties.

10. Article 20 – Durée

Nouveau : La médiation engagée est limitée à trois mois, conformément aux exigences procédurales.

Ceci permet d’éviter les retards inutiles.

11. Article 25 – Authentification notariale

La loi organique 1/2025 n'introduit rien de nouveau à cet égard, mais consolide et précise la possibilité déjà établie pour une partie de présenter l'accord de médiation (signé par les deux parties) accompagné du procès-verbal à un notaire afin qu'il soit authentifié comme acte authentique.

Voir point V ci-dessus.

12. Huitième disposition finale – Formation

La formation obligatoire est enrichie de modules portant sur :

• Égalité et handicap.

• Violences faites aux femmes.

• Enfance et diversité.

• Personnes âgées.

Perspective inclusive et fondée sur les droits.

Vingt-et-unième disposition finale. Modification de la loi 14/2013 du 27 septembre relative au soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation.

Les articles 63 à 67 de la loi 14/2013, qui réglementaient le visa et le titre de séjour des investisseurs étrangers (dite « Golden Visa »), ont été abrogés.

Que réglementaient ces articles ?

1. Article 63 : Visa de séjour pour investissement significatif (immobilier, dépôts, dette publique, actions, fonds, etc.).

2. Article 64 : Justificatif d’investissement selon la nature de l’actif (enregistrement, certificat financier, acte de propriété, etc.).

3. Article 65 : Effets du visa : autorisation de séjour et de travail en Espagne pendant sa durée de validité.

4. Article 66 : Titre de séjour pour les investisseurs (avec ou sans visa préalable), conditions supplémentaires et maintien de l’investissement.

5. Article 67 : Durée du titre de séjour : une durée initiale de 3 ans, renouvelable par périodes successives de 5 ans (et non de 2 ans comme indiqué dans le projet de loi).

Dispositions transitoires

1. Première disposition : Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées conformément à la réglementation antérieure.

2. Deuxième disposition : Les visas et autorisations déjà accordés restent valides jusqu'à leur expiration.

Les renouvellements seront traités conformément à la réglementation en vigueur au moment de la délivrance initiale.

Disposition finale. Vingt-quatrième modification de la loi 15/2015 du 2 juillet relative à la juridiction volontaire.

Texte précédent (résumé) :

Le tribunal compétent en matière de successions était :

- Le tribunal du dernier domicile du défunt,

- ou de sa dernière résidence,

- ou, s'il résidait à l'étranger, le tribunal de son dernier domicile en Espagne ou du lieu où se situait la majorité de ses biens,

au choix du demandeur.

Nouvelle disposition introduite :

Un nouveau critère de compétence territoriale est ajouté :

« Lorsqu’un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de soutien ordonnée par un tribunal en raison d’un handicap est désigné comme héritier, le tribunal compétent est celui de son lieu de résidence.»

Disposition finale n° 28. Modification du texte Texte consolidé de la loi sur l'insolvabilité approuvé par le décret royal législatif 1/2020 du 5 mai.

Réformes de l'insolvabilité introduites par la loi organique 1/2025

(Vingt-huitième disposition finale – Modification du texte consolidé de la loi sur l'insolvabilité)

1. Article 86.1.2 – Plafond de rémunération de l'administrateur judiciaire

Le plafond de rémunération est porté de 1 000 000 € à 1 500 000 €, le plafond alternatif de 4 % de l'actif restant inchangé.

Le juge peut, comme auparavant, autoriser une majoration de 50 % pour complexité du dossier.

2. Article 415.5 – Inscription en phase de liquidation

Le greffier ne peut exiger la preuve des règles spécifiques de liquidation que si celles-ci ne figurent ni dans la décision de justice ni au registre public des faillites.

(Garanties supplémentaires pour l'administrateur judiciaire).

3. Article 713.4 – Rémunération de l’administrateur judiciaire dans le cadre de procédures spéciales

Il est précisé que :

– Sa rémunération constitue une créance sur la masse active,

– Et que, si le débiteur le demande, le paiement interviendra après le règlement de la créance publique sur la masse active.

4. Article 713.5 – Cas de nomination d’un administrateur judiciaire

Les pouvoirs du juge sont élargis ; il peut désormais nommer un administrateur :

– d’office ou à la demande d’un créancier unique,

– dans trois cas : (1) informations insuffisantes, (2) comportement suspect du débiteur, ou (3) circonstances objectives constatées par le juge.

La rémunération est conforme aux dispositions du Livre I, Chapitre II, Titre II de la Loi espagnole sur l’insolvabilité (LEI).

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