ARTICLE 58 – TYPES ET CONDITIONS DE SÉPARATION

Objet de la disposition

Cet article établit les règles spécifiques régissant les scissions, en précisant les types possibles et en fixant les conditions générales minimales de leur validité.

Il sert de point de départ pour traiter la situation dans laquelle une société divise ses actifs et les transfère, en totalité ou en partie, à d'autres sociétés.

Contenu essentiel

1. Types de scissions

a) Scission totale

– La société est dissoute, divisant l'ensemble de ses actifs en deux ou plusieurs parts, qui sont transférées en bloc à des sociétés nouvellement créées ou existantes.

– Les actionnaires reçoivent des actions ou des parts sociales dans les sociétés bénéficiaires au prorata de leur participation antérieure.

b) Scission partielle

– La société subsiste mais sépare une ou plusieurs parties de ses actifs afin de les transférer en bloc à des sociétés nouvellement créées ou existantes.

– Les actionnaires de la société scindée reçoivent des actions dans les sociétés bénéficiaires en plus de conserver leurs actions dans la société d'origine.

c) Scission

– Une partie des actifs est transférée en totalité à une autre société (nouvelle ou existante). Dans ce cas, les actions ou parts sociales émises par la société bénéficiaire ne sont pas attribuées aux actionnaires de la société d'origine, mais à la société issue de la scission.

– La société d'origine devient actionnaire de la société bénéficiaire.

1. Sociétés bénéficiaires

– Elles n'ont pas besoin d'avoir la même structure juridique que la société d'origine.

– Exemple : une société anonyme (SA) peut se scinder en transférant des actifs à une société à responsabilité limitée (SARL), et inversement.

2. Exigence de libération intégrale

– Une scission ne peut être décidée que si toutes les actions ou parts sociales de la société d'origine sont intégralement libérées.

– L'objectif est de protéger les sociétés bénéficiaires contre toute obligation en cours susceptible de fausser la distribution des actifs.

Commentaire critique

– Cet article reprend la structure classique de l'ancienne loi espagnole sur les sociétés à responsabilité limitée (LME), mais s'aligne désormais sur le cadre de la directive (UE) 2019/2121.

– La typologie est claire (scission totale, partielle et scission-acquisition), bien qu'en pratique des combinaisons plus complexes apparaissent (par exemple, scissions-acquisitions mixtes ou progressives) qui doivent être résolues par une intégration analogue.

– L'exigence de décaissement intégral renforce la sécurité des transactions : elle empêche la propagation des obligations de décaissement en cours qui affecteraient les bénéficiaires et leurs actionnaires en cas de scission de la société.

En résumé :

– L'article 58 définit le cadre général des scissions-acquisitions.

– Scission totale → dissolution de la société.

– Scission partielle → division avec maintien de l'existence.

– Scission-acquisition → transfert d'actifs en échange d'une participation directe de la société scindée dans la société bénéficiaire.

– Condition essentielle → capital social entièrement libéré.

À ce stade, le législateur aurait pu inclure :

• Mixte : transfert de blocs d’actifs à des sociétés nouvelles et existantes en une seule opération. Il ne semble pas y avoir de règles particulières.

• Progressive : scission totale réalisée en plusieurs phases successives.

À ce stade, le législateur pourrait préciser si, en pratique, la procédure complète doit être répétée à chaque phase.

Il serait souhaitable que le législateur fixe un délai ou une procédure spécifique afin de garantir la sécurité juridique.

ARTICLE 59 – SCINATION TOTALE

1. Concept juridique

Une scission totale entraîne la dissolution de la société scindée, qui cesse d’exister en tant que personne morale.

Ses actifs sont divisés en deux blocs d’actifs ou plus, transférés en bloc par succession universelle (c’est-à-dire sans liquidation et avec subrogation automatique dans les relations juridiques).

Les sociétés bénéficiaires peuvent être nouvellement créées ou déjà existantes.

2. Destination des actionnaires

Les actionnaires de la société dissoute reçoivent des actions, des parts sociales ou des quotes-parts dans les sociétés bénéficiaires.

La distribution doit être effectuée au prorata de leur participation antérieure dans la société issue de la scission.

Pour ajuster le ratio d'échange, un versement en numéraire est autorisé (maximum 10 % de la valeur nominale ou comptable des actions reçues).

3. Éléments clés

Dissolution sans liquidation : contrairement à la dissolution et à la liquidation, la dissolution sans liquidation entraîne une succession universelle directe.

Répartition complète : tous les actifs sont répartis entre les sociétés bénéficiaires ; la société issue de la scission ne conserve aucun actif.

Neutralité de la structure juridique : les actionnaires conservent leur participation proportionnelle, qui est transférée aux sociétés bénéficiaires.

Flexibilité des sociétés bénéficiaires : elles peuvent être toutes nouvelles, toutes préexistantes ou une combinaison de celles-ci (ce que l'on appelle en pratique une scission mixte).

4. Fonction économique

La scission totale est utilisée pour les restructurations profondes : séparation des activités, répartition des actifs entre différentes filiales ou division de la société mère en plusieurs sociétés opérationnelles plus faciles à gérer.

C’est également un outil courant dans la restructuration des groupes familiaux (chaque branche recevant une société bénéficiaire).

5. Analyse technique

La disposition ne réglemente pas expressément les scissions mixtes, bien qu’elles soient admises par la doctrine juridique. Dans le cadre de ce concept.

Il ne définit pas non plus de règles pour les scissions progressives (successives dans le temps), ce qui crée une incertitude si l'intention est de les mettre en œuvre par étapes.

Il aurait été souhaitable de mieux préciser les règles régissant la compensation en numéraire (son mode de calcul et ses limites pratiques).

Est-il suffisant que chaque associé reçoive des actions de l'une des sociétés issues de la scission, même s'il ne détient pas exactement la même proportion que dans la société d'origine ?

Est-il juridiquement permis qu'un associé conserve 100 % du capital d'une société bénéficiaire et un autre 100 % du capital d'une société différente, chaque associé recevant une compensation en numéraire ?

Que se passe-t-il si les associés souhaitent convenir d'une répartition autre qu'une répartition strictement proportionnelle ?

ARTICLE 60 – SCISIFICATION PARTIELLE

1. Concept et éléments essentiels

Définition : Une scission partielle consiste pour une société à transférer une ou plusieurs unités économiques de ses actifs (société, branche d'activité, établissement) dans leur intégralité (succession universelle).

Destination : Le transfert peut être effectué vers des sociétés existantes ou nouvellement créées.

Contrepartie : Les actionnaires de la société d'origine reçoivent des actions/participations dans les sociétés bénéficiaires, dans la même proportion que celles qu'ils détenaient dans la société d'origine.

Indemnisation en numéraire : Possible jusqu'à un maximum de 10 % de la valeur nominale ou comptable, comme dans le cas d'une scission complète.

Conséquence pour la société d'origine : Elle doit réduire son capital social du montant nécessaire pour refléter la sortie des actifs transférés.

2. Régime particulier de la dette (Art. 60.2)

Lorsque l'objet du transfert est une entreprise ou un établissement, les dettes liées à son organisation et à son exploitation peuvent être imputées à la société bénéficiaire.

Ceci évite à la société d'origine de conserver des dettes indues après la perte de l'actif correspondant.

3. Interprétations clés

Unité économique : La disposition exige que l'entité transférée soit autonome et capable de fonctionner indépendamment, ce qui la distingue d'un simple transfert d'actifs isolé.

Réduction de capital : L'opération affecte le bilan de la société scindée. L'entreprise n'est pas dissoute, mais son capital social doit être ajusté pour refléter sa nouvelle valeur nette.

Proportionnalité : Comme lors d'une scission complète, une distribution proportionnelle entre les actionnaires est requise. Toutefois, en pratique, des doutes peuvent subsister quant à la possibilité d'accords différents (par exemple, des scissions « séparées » où un actionnaire est transféré à une société bénéficiaire tandis qu'un autre reste dans la société issue de la scission).

Attribution des dettes : Ce critère introduit une exigence d'équité substantielle, empêchant que les passifs liés à l'activité transférée ne restent dans la société issue de la scission, ce qui fausserait son équilibre des capitaux propres.

4. Points litigieux ou imprécis

a. Détermination de l'« unité économique » : Le législateur ne définit pas précisément cette notion, laissant place à l'interprétation du cadastre et des tribunaux.

b. Critère de proportionnalité : Comme à l'article 59, il manque des précisions quant à la possibilité d'assouplir ce critère par le biais d'accords entre associés.

c. Régime d'endettement : Il se réfère uniquement à « l'organisation ou l'exploitation », sans préciser si cela inclut les dettes financières ou fiscales indirectement liées.

d. Absence de dispositions relatives au consentement des créanciers : Bien que les dettes soient transférées, l'article ne réglemente pas expressément la protection des créanciers (il renvoie implicitement au régime d'opposition général de l'article 13).

En résumé :

L'article 60 établit les scissions partielles comme un instrument flexible de restructuration des groupes et branches d'activité, avec proportionnalité dans l'échange, réduction de capital dans la société issue de la scission et possibilité de transfert des dettes liées à l'activité.

Toutefois, il subsiste des zones d'ombre quant à la définition précise d'une « unité économique », à l'application des accords autres que la proportionnalité et à l'étendue de l'imputation des dettes.

ARTICLE 61 – SÉGRÉGATION

1. Concept essentiel

La ségrégation est un type de scission par lequel une société transfère, en totalité, une ou plusieurs unités économiques de ses actifs à des sociétés existantes ou nouvellement créées.

Principale différence par rapport à une scission partielle :

Lors d’une scission partielle, les actionnaires de la société d’origine reçoivent directement les actions de la société bénéficiaire.

En cas de scission, c’est la société issue de la scission qui reçoit ces actions.

La société issue de la scission ne cesse pas d’exister ; elle poursuit ses activités avec le reste de ses actifs.

2. Éléments distinctifs

Unité économique : Comme dans le cas d’une scission partielle, les actifs transférés doivent constituer une unité économique indépendante (société, branche d’activité, établissement).

Contrepartie : Les actions ou parts sociales de la société bénéficiaire ne sont pas attribuées aux actionnaires, mais intégrées à l’actif de la société issue de la scission.

Continuité : La société issue de la scission continue d’exister avec un actif net réduit, mais avec un actif différent : les actions reçues de la société bénéficiaire.

3. Fonction pratique

Il s’agit d’une opération courante dans le cadre de la restructuration de groupes :

Une société holding crée une filiale La société mère transfère ses actifs industriels à une filiale et reçoit des actions qui renforcent son contrôle.

Cette opération peut servir à isoler les risques opérationnels ou à préparer une future cession de la société bénéficiaire.

Contrairement à une scission partielle, il n'y a pas de réduction de capital obligatoire, car la contrepartie n'est pas distribuée aux actionnaires mais reste au sein de la société mère.

4. Points à considérer

a. Traitement comptable : La société issue de la scission remplace des actifs (branche d'activité) par des actions de la société bénéficiaire.

b. Droits des actionnaires : Dans ce cas, les actionnaires ne reçoivent pas directement d'actions de la société bénéficiaire, ce qui peut soulever des questions quant à l'opportunité de reconnaître un droit de retrait ou une indemnisation.

c. Protection des créanciers : Comme pour les autres scissions, le droit d'opposition prévu à l'article 13 s'applique.

d. Absence de précision sur la proportionnalité : La disposition ne précise pas si les actionnaires de la société issue de la scission doivent conserver leur participation indirecte dans la société bénéficiaire dans les mêmes proportions.

5. Synthèse critique

L'article 61 définit précisément la ségrégation comme l'apport d'une branche d'activité à transmission universelle à une ou plusieurs sociétés, la société d'origine recevant des actions.

Elle se distingue nettement d'une scission partielle, car le bénéfice immédiat revient à la société scindée, et non à ses actionnaires.

Toutefois, certaines questions demeurent :

L'article ne précise pas si les actionnaires peuvent contester l'opération lorsqu'ils estiment qu'elle modifie indirectement leur situation.

Il ne définit pas les limites de la notion d'« unité économique ».

Il n'établit pas si la proportionnalité indirecte des actionnaires dans la société bénéficiaire doit toujours être garantie.

ART. 62 CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À 100 % PAR TRANSFERT D'ACTIFS

Idée essentielle

– Il s'agit d'une opération similaire à une scission : une société transfère l'intégralité de ses actifs à une nouvelle société (la société bénéficiaire nouvellement créée).

– Principale différence avec une scission totale : ici, toutes les actions de la nouvelle société restent détenues par la société cédante, et non par ses actionnaires.

1. Concept et effets

– La société A transfère l’intégralité de ses actifs à une nouvelle société, B.

– En contrepartie, A reçoit 100 % du capital social de B.

– Autrement dit, A devient l’unique actionnaire de la nouvelle société bénéficiaire.

– Il n’y a pas de distribution directe entre les actionnaires de A : ils restent actionnaires de A, et A devient la société mère de B.

2. Lien avec une scission

– La loi se réfère au régime de la scission car la technique est similaire : transfert intégral d’actifs.

– Toutefois, deux différences importantes existent :

a) La société bénéficiaire est une seule nouvelle société (et non plusieurs, comme dans le cas d’une scission totale).

b) Les actionnaires ne reçoivent pas d’actions de la nouvelle société ; la société cédante les conserve (phénomène similaire à une ségrégation).

3. Objectif pratique

– Il permet la création ordonnée, avec succession universelle, d'une filiale détenue à 100 % qui reçoit tous les actifs de la société cédante.

– Utile pour la restructuration de groupes : la société d'origine devient une société holding et concentre l'ensemble de son activité ou de ses actifs dans la nouvelle filiale, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des apports monétaires ou non monétaires distincts.

ARTICLE 63 – CADRE JURIDIQUE DES SCISSIONS

1. Contenu essentiel

– Cet article établit que les scissions ne disposent pas d'un cadre juridique totalement indépendant, mais sont régies par les règles générales applicables aux fusions, à l'exception des dispositions spécifiques introduites dans le présent chapitre.

– Lorsque la loi fait référence à la « société issue de la fusion », dans le cas d'une scission, il convient de l'interpréter comme « sociétés bénéficiant de la scission ».

2. Objectif de la règle

– Il permet d'éviter la répétition de toutes les formalités déjà prévues pour les fusions (plan, rapports, délais, acte, enregistrement).

– Il garantit l’application d’un cadre cohérent : il part des règles applicables aux fusions et les adapte aux spécificités des scissions.

3. Particularités pertinentes

– Une scission peut donner lieu à plusieurs sociétés bénéficiaires, ce qui nécessite d’adapter le langage des fusions (qui se concentre sur une seule société issue de la scission).

– Des règles spécifiques s’ajoutent : répartition de l’actif et du passif (art. 65), attribution des actions aux actionnaires (art. 66), simplifications (art. 71).

ARTICLE 64. PLAN DE SCISATION

1. Contenu supplémentaire par rapport aux fusions

Le législateur exige que, outre les dispositions relatives aux fusions, un plan de scission contienne des informations spécifiques tenant compte de sa complexité :

Attribution des actions aux actionnaires : il doit être clairement indiqué s’ils recevront des actions/participations dans les sociétés bénéficiaires, dans la société issue de la scission elle-même (lorsqu’elle continue d’exister), ou dans les deux, et selon quels critères (proportionnalité, valorisation, ajustements).

Répartition des actifs : une description détaillée est requise de la part des actifs et des passifs qui sera attribuée à chaque société bénéficiaire ou qui restera dans la société issue de la scission, en précisant également le traitement des actifs non expressément attribués ou inconnus à ce moment-là ou lors de la rédaction du projet.

Attestations de conformité fiscale et sociale : condition supplémentaire de transparence et de sécurité juridique, non expressément exigée dans le cadre d’une fusion.

2. Objectif pratique

– Garantir que l’actionnaire connaisse précisément sa situation après l’opération.

– Éviter les conflits entre bénéficiaires et créanciers concernant la destination des actifs, dettes ou engagements dissimulés.

– Garantir que l’opération ne dissimule pas de dettes fiscales ou de cotisations sociales impayées.

ARTICLE 65. RÉPARTITION DES ACTIFS ET DES PASSIFS

1. Contenu réglementaire essentiel

Cet article régit les conséquences de l’absence de disposition expresse dans le plan de scission concernant la répartition d’un actif, d’un droit ou d’une dette des capitaux propres de la société scindée :

Si sa destination ne peut être déterminée par l’interprétation du plan, l’actif, le droit ou la dette est réparti proportionnellement entre les bénéficiaires (et, le cas échéant, la société issue de la scission) en fonction de la valeur de l’actif qui leur est attribué.

Cette règle s'applique aussi bien aux scissions totales (uniquement les bénéficiaires) qu'aux scissions partielles ou aux séparations (les bénéficiaires et la société issue de la scission).

2. Objectif pratique

– Éviter les lacunes en matière de propriété ou de responsabilité qui pourraient nécessiter des décisions de justice ou des corrections au registre du commerce.

– Garantir la continuité des actifs de la ou des sociétés résultantes, en veillant à l'absence d'actifs sans propriétaire ou de dettes sans débiteur.

– Faciliter le travail du conservateur des registres du commerce lors de l'enregistrement des transactions portant sur des actifs ou des passifs non individualisés.

3. Problèmes d'interprétation

– Elle ne précise pas qui effectue l'évaluation servant de base à la répartition proportionnelle, ni si celle-ci doit être consignée par acte authentique.

– Elle peut engendrer des conflits comptables ou fiscaux lorsque l'élément omis a une valeur significative ou un caractère particulier (par exemple, un litige en cours, des créances incertaines).

– Elle ne régit pas la situation des actifs litigieux ou contingents, dont la distribution proportionnelle peut s'avérer matériellement impossible.

ARTICLE 66. ATTRIBUTION D'ACTIONS, DE PARTICIPATIONS OU DE QUOTAS AUX ACTIONNAIRES

I. Objet de la disposition

L'article 66 introduit une garantie essentielle dans les opérations de scission : il protège les actionnaires contre la perte involontaire de leur participation dans une partie des actifs de la société scindée.

Lorsque la scission – totale ou partielle – n'attribue pas d'actions, de participations ou de quotes-parts aux actionnaires de la société scindée dans toutes les sociétés bénéficiaires, la loi exige leur consentement individuel.

L'objectif est de préserver la continuité de la participation de chaque actionnaire dans les actifs résultants, en empêchant qu'une restructuration ne décide pour lui des sociétés dans lesquelles il restera ou qu'il quittera.

II. Champ d'application

1. Champ d'application subjectif : la disposition s'applique exclusivement aux actionnaires de la société faisant l'objet de la scission, et non à ceux des sociétés bénéficiaires.

2. Opérations concernées :

– Scission totale : les actionnaires de la société dissoute ne reçoivent pas d'actions dans toutes les sociétés bénéficiaires.

– Scission partielle : l'attribution est limitée à certaines sociétés bénéficiaires et les actionnaires cessent de participer aux autres.

3. Consentement individuel : chaque actionnaire concerné doit donner son consentement exprès et individuel, soit dans les statuts de la société, soit dans l'acte de scission.

4. Effet juridique : sans ce consentement, l'attribution est inopposable à l'actionnaire et l'opération ne peut être valablement inscrite au registre du commerce.

III. Base juridique et économique

Cette disposition repose sur le principe de la liberté des actionnaires de choisir les sociétés dans lesquelles ils souhaitent conserver leur participation.

La scission entraîne une redistribution des actifs et, par conséquent, des liens sociaux.

Le législateur empêche que cette redistribution soit imposée par un vote majoritaire si elle a pour conséquence l'exclusion d'un actionnaire de certaines des sociétés issues de la scission.

Le consentement individuel constitue donc une garantie pour l'entreprise, assurant à l'actionnaire le maintien de son droit de participer – s'il le souhaite – à toutes les parts de l'actif résultant de la scission.

IV. Liens réglementaires

– Il est coordonné avec les articles 59 et 60, qui régissent respectivement les scissions totales et partielles, dans lesquelles les actions sont généralement réparties entre toutes les entités bénéficiaires.

– Il est lié à l'article 48, qui exige le consentement individuel lorsqu'un actionnaire assume de nouvelles responsabilités ou perd des droits spécifiques.

Ces trois dispositions ont un objectif commun : empêcher qu'une modification structurelle n'altère la situation essentielle de l'actionnaire sans son consentement exprès.

V. Aspects pratiques et juridiques

Dans le cadre de l'application pratique de l'article 66, le notaire doit inclure les informations suivantes dans l'acte de scission – afin de certifier le consentement individuel requis par la disposition :

– L'identification des actionnaires concernés.

– Leur déclaration expresse de consentement. – La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles des actions ou des parts sociales leur sont attribuées.

Le registre du commerce vérifie que ces consentements sont dûment enregistrés ; leur absence empêche l’enregistrement de l’opération.

VI. Analyse technique

L’article 66 renforce la cohérence du système de modifications structurelles : il concilie le principe de succession universelle et le respect de la volonté individuelle de l’actionnaire.

Bien que concis, il fixe une limite d’une grande importance pratique au pouvoir de la majorité, empêchant qu’une scission ne serve à exclure des actionnaires sans leur consentement.

ARTICLE 67. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS SUR LE PROJET DE SCISATION

I. Objet de la disposition

L’article 67 précise un aspect technique du contenu du rapport des administrateurs dans le cadre des opérations de scission, en ajoutant une obligation spécifique lorsque l’une des sociétés bénéficiaires adopte la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions.

Son objectif est de renforcer la transparence comptable et d'enregistrement des opérations impliquant des apports non monétaires, en garantissant que ces apports soient évalués et vérifiés par un expert indépendant avant leur enregistrement.

II. Contenu et champ d'application

1. Obligation de mention expresse.

Lors de la rédaction de leur rapport sur le projet de scission, les administrateurs doivent expressément indiquer que les rapports d'évaluation des apports non monétaires exigés par la loi pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions ont été établis.

2. Mention du registre du commerce compétent.

Le rapport doit indiquer le registre du commerce où ces rapports sont ou seront déposés, permettant ainsi une vérification publique de leur existence et de leur portée.

3. Sociétés concernées. Cette exigence s'applique uniquement lorsque les bénéficiaires sont des sociétés de capitaux par actions (sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions).

Elle ne s'applique pas aux sociétés à responsabilité limitée, qui sont soumises au régime général de l'article 69 du décret-loi royal 5/2023 et ne sont pas tenues de produire un rapport d'expertise, sauf dans des cas particuliers d'apports individuels.

III. Base juridique et économique

Cette règle est liée au principe d'intégrité du capital social : tout apport en nature (actions) à une société anonyme ou à une société en commandite doit être évalué par un expert indépendant (article 69 du décret-loi royal 5/2023 et article 67 de la loi espagnole sur les sociétés).

Cette disposition exige que les administrateurs consignent formellement cette évaluation dans leur rapport sur la scission, afin que la procédure soit documentée et contrôlée de manière cohérente.

L'objectif est de garantir que la valeur attribuée aux actifs ou droits transférés à titre d'apport soit réelle et suffisante pour couvrir le capital souscrit de la société bénéficiaire, évitant ainsi les surévaluations ou les irrégularités comptables.

IV. Liens réglementaires

– Elle est directement liée aux articles 4 et 5, qui régissent le projet et le rapport général des administrateurs en cas de modification structurelle.

Elle est liée à l'article 68, qui régit le recours à des experts indépendants lors des scissions et l'évaluation des actifs non monétaires transférés aux bénéficiaires.

– Ceci est également lié à l'article 69, qui impose aux administrateurs l'obligation d'informer l'assemblée générale des actionnaires des modifications pertinentes de l'actif survenant après le projet de scission.

– Ceci est complété par les articles 58 à 60, qui établissent le régime général des scissions et de la transmission d'actifs par succession universelle.

V. Aspects pratiques et administratifs

Dans l'acte authentique de scission, le notaire doit vérifier que :

– Le rapport des administrateurs mentionne expressément la publication du rapport sur les apports en nature.

– Le registre du commerce où ledit rapport a été ou sera déposé est indiqué.

Le rapport des administrateurs est publié un mois à l'avance (en ligne ou par voie électronique).

Le rapport sur les apports en nature doit être déposé au registre du commerce, et ce dépôt est mentionné dans le rapport des administrateurs. Toutefois, le décret-loi royal ne fixe pas de délai précis pour ce dépôt, mais exige seulement son enregistrement et sa vérification avant inscription au registre.

Dans le cadre d'une scission d'une société anonyme (SA), deux rapports sont établis simultanément :

Le rapport prévu à l'article 6 examine le projet de scission et est adressé aux actionnaires afin d'évaluer le ratio d'échange des actions et l'équité de l'opération.

Le rapport sur les apports en nature évalue les actifs apportés aux bénéficiaires ; il est déposé au Registre du Commerce et des Sociétés et est expressément mentionné dans le rapport des administrateurs (article 67).

ARTICLE 68. RAPPORT D'EXPERT INDÉPENDANT

I. Objet de la disposition

L'article 68 encadre le recours à un expert indépendant dans les opérations de scission de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions, afin de garantir une évaluation objective.

Le plan de scission et les actifs non monétaires transférés sont concernés.

Son objectif est double :

– garantir l’équité de l’opération à l’égard des actionnaires et des tiers ;

– et préserver l’intégrité du capital social des sociétés bénéficiaires, en évitant la surévaluation des actifs apportés.

II. Contenu essentiel de la disposition

1. Obligation générale (paragraphe 1)

– Lorsque des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions sont concernées, le plan de scission doit être soumis à l’avis d’un ou plusieurs experts indépendants désignés par le greffier du commerce du siège social de chaque société.

– L’avis ne se limite pas à l’examen du plan : il doit comprendre l’évaluation des actifs non monétaires transférés à chaque société bénéficiaire.

L’article 68 ajoute trois éléments spécifiques au régime général de l’article 6 :

L’obligation d’inclure systématiquement l’évaluation des actifs non monétaires.

La possibilité d’établir un rapport unique pour toutes les sociétés participantes.

La renonciation conditionnelle, qui requiert l'unanimité, maintient l'obligation d'évaluer les apports.

2. Rapport unique (Article 2)

– Afin de simplifier la procédure, les administrateurs de toutes les sociétés participantes peuvent demander au Registre du commerce du siège social de l'une d'entre elles de désigner un ou plusieurs experts communs pour établir un rapport unique.

– Cette option évite les doublons et les contradictions, et favorise la cohérence technique de l'opération.

3. Renonciation par unanimité (Article 3)

– Le rapport peut être dispensé si tous les actionnaires disposant de droits de vote (et ceux qui, conformément à la loi ou aux statuts, peuvent les exercer) consentent à y renoncer.

Ceci peut s'appliquer en cas de copropriété, d'usufruit ou de nantissement d'actions.

– Toutefois, cette disposition introduit une exception importante : même en cas d'unanimité, l'évaluation des actifs apportés par rapport au capital des sociétés bénéficiaires demeure obligatoire. Autrement dit, le rapport sur les apports en nature prévu par la loi espagnole sur les sociétés (LSC) et réaffirmé à l'article 67.

– Cette exception préserve le principe de la valeur réelle du capital face aux éventuels accords de complaisance entre actionnaires.

III. Base juridique et économique

L'article 68 répond aux impératifs de contrôle technique et comptable ainsi que de transparence des opérations de restructuration.

L'évaluation indépendante permet d'éviter les conflits d'intérêts entre les administrateurs et les actionnaires minoritaires et offre une sécurité aux créanciers et aux futurs investisseurs.

Par ailleurs, le contrôle d'experts constitue un instrument de protection publique du capital, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions étant des entités à responsabilité limitée et à capital fixe.

IV. Liens réglementaires

– Ce dispositif est coordonné avec les articles 4 à 6, qui encadrent les rapports d'experts pour toutes les modifications structurelles.

– Il est complété par l'article 67, qui impose aux administrateurs d'indiquer dans leur rapport que de tels rapports sur les apports en nature ont été établis et déposés au registre du commerce.

– Ceci est lié à l'article 69, qui impose l'obligation de déclarer les modifications de capitaux propres postérieures au projet.

V. Aspects pratiques et d'enregistrement

– Lors de l'autorisation de l'acte de division, le notaire doit vérifier que le rapport d'expertise a bien été établi, qu'il est mentionné dans l'acte et qu'il correspond à celui désigné par le registre du commerce.

– Avant l'inscription de la division, le conservateur des hypothèques vérifie que le rapport a été déposé auprès du registre compétent et que la renonciation à l'unanimité n'a pas été indûment invoquée.

– En cas de rapport unique, la mention de la désignation par le registre choisi suffit, à condition que l'acceptation de la désignation par l'expert et la remise du rapport conjoint soient dûment attestées.

– Si une renonciation à l'unanimité est choisie, elle doit être expressément stipulée dans le pacte social et la preuve de l'établissement du rapport sur les apports en nature doit être fournie ; à défaut, l'inscription sera irrégulière.

VI. Évaluation technique

Par conséquent, même en cas de renonciation des associés au rapport général, l'évaluation des actifs apportés demeure obligatoire, préservant ainsi la transparence et la solvabilité de la société.

Note systématique : L'article 67 précède l'article 68, alors que, logiquement, le rapport des experts devrait précéder celui des administrateurs.

La loi inverse l'ordre des dispositions, et la règle aurait pu être formulée plus clairement en plaçant d'abord la réglementation relative au rapport des experts (art. 68), puis l'obligation pour les administrateurs de déclarer son émission et son dépôt (art. 67).

ARTICLE 69. MODIFICATIONS DES ACTIFS APRÈS LA SCISATION

I. Objet de la disposition

L'article 69 impose une obligation de transparence et de mise à jour des actifs entre la date de la scission et la date de la scission. Le plan de scission et l'assemblée générale qui doit l'approuver.

Son objectif est d'empêcher que l'assemblée générale n'adopte l'accord sur la base de données obsolètes ou inexactes concernant les actifs à transférer, garantissant ainsi la viabilité économique de l'opération.

II. Contenu essentiel de la disposition

1. Obligation d'informer l'assemblée générale.

Les administrateurs de la société issue de la scission doivent informer l'assemblée générale de toute modification pertinente de l'actif et du passif entre la date d'élaboration du plan et la tenue de l'assemblée.

Cette obligation ne se limite pas aux pertes ou aux dépréciations, mais couvre toute modification substantielle qui altère le bilan figurant dans le plan (actifs, passifs ou évaluations).

2. Extension de l'obligation en cas de scission par absorption.

Dans ce cas, l'obligation d'information est réciproque :

– les administrateurs des sociétés bénéficiaires informent ceux de la société issue de la scission,

– et ces derniers, à leur tour, informent leur assemblée générale.

Ceci garantit que les actionnaires de la société scindée sont informés de la situation réelle concernant les actifs transférés et ceux que recevra la société acquéreuse.

3. Délai

Cette obligation demeure en vigueur jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires, car toute modification ultérieure du plan pourrait affecter le ratio d'échange des actions ou l'opportunité d'approuver la scission.

III. Base juridique et économique

Cette disposition transpose le principe général d'exactitude du plan dans le contexte interne de la scission : la décision des actionnaires doit reposer sur une présentation fidèle et actualisée des actifs concernés.

Ceci prévient les situations de manque d'information, notamment lorsque le plan a été établi longtemps avant la date de l'assemblée.

IV. Liens réglementaires

– Ceci est lié aux articles 4 et 5, qui régissent l'établissement du plan et du rapport des administrateurs, ces derniers exigeant tous deux des informations exactes et à jour.

– Ceci complète les articles 67 et 68 en garantissant que les rapports des administrateurs et des experts reflètent une situation financière actualisée.

– Elle repose sur l’article 63, qui définit le cadre juridique applicable aux fusions et acquisitions, même si le législateur a omis de reproduire expressément une obligation équivalente pour ces dernières.

D’un point de vue systématique, il aurait été souhaitable de maintenir une symétrie entre les deux types d’opérations.

V. Aspects pratiques et administratifs

– Le notaire doit consigner dans l’acte de scission que l’obligation d’information a été remplie, soit par l’inclusion du rapport complémentaire, soit par la déclaration des administrateurs.

– Le conservateur des registres du commerce, lors de l’examen de l’acte, vérifiera l’absence de modification significative non divulguée de l’actif net et l’absence d’altération substantielle de l’équilibre économique du projet.

– Si les modifications sont significatives, les administrateurs doivent reformuler le projet ou reporter l’assemblée générale des actionnaires afin d’éviter la nullité de l’accord pour insuffisance d’information.

Commentaire final :

Le législateur réserve le terme « absorption » aux seules scissions totales, bien que l’article 60 envisage expressément la possibilité que les bénéficiaires soient des sociétés existantes.

D’un point de vue systématique, les scissions partielles peuvent également être qualifiées de « scissions par absorption », bien que limitées aux actifs transférés.

La mention des « scissions par absorption » à l’article 69 ne crée pas une nouvelle modalité, mais fait plutôt allusion aux scissions dont les bénéficiaires existent déjà, ce qui exige une information réciproque afin de garantir la transparence des actifs.

Le législateur aurait pu parler de « sociétés bénéficiaires existantes » afin d’éviter la création d’une catégorie distincte.

ARTICLE 70. PROTECTION DES CRÉANCIERS ET RESPONSABILITÉ EN CAS D’INCAPACITÉ

I. Objet de la disposition

L’article 70 renforce la protection des créanciers contre le risque lié à la répartition des actifs lors d’opérations de scission ou de séparation.

Elle vise à garantir que les dettes préexistantes, même réparties entre différentes sociétés bénéficiaires, conservent une assise solide et commune.

Le principe directeur est que la restructuration ne doit pas aggraver la situation du créancier.

L'article 70 ne remplace ni ne modifie les règles générales de protection (droit d'opposition, demande de garanties, intervention du greffier ou du juge), mais les complète

Dans un premier temps, les mécanismes préventifs de l'article 13 sont appliqués. Si, malgré ces mesures, une dette contractée avant le projet demeure impayée, la responsabilité solidaire imposée par l'article 70 aux sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, à la société issue de la scission, s'applique.

II. Champ d'application matériel

1. Champ d'application objectif : Il s'agit des dettes contractées avant la publication du projet de scission et non encore exigibles à cette date.

Concernant ces dettes, si En cas de manquement après la scission, les sociétés bénéficiaires (et, le cas échéant, la société issue de la scission) seront solidairement responsables à concurrence de l'actif net qui leur a été attribué (ou conservé par la société issue de la scission).

Cette règle complète, sans toutefois s'y substituer, les mécanismes de protection des créanciers prévus à l'article 13.

La règle de la responsabilité solidaire entre les sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, la société issue de la scission, s'applique à toutes les modalités prévues à l'article 58 :

– scission totale,

– scission partielle,

– et ségrégation.

2. Parties obligées :

– Toutes les sociétés bénéficiaires, solidairement responsables du paiement des dettes reprises,

– et, si elle survit, la société issue de la scission, au prorata de l'actif qu'elle conserve.

3. Limite quantitative :

La responsabilité est limitée à la valeur de l'actif net attribué à chaque société, assurant ainsi un équilibre entre la protection des créanciers et la sécurité de la restructuration.

4. Délai de prescription :

La responsabilité solidaire se prescrit après cinq ans, délai qui coïncide avec celui de l'action compensatoire générale en matière de restructuration.

III. Base juridique et économique

Cette disposition consacre le principe d'équivalence des fonds propres, empêchant ainsi que la fragmentation de la société débitrice ne rende les garanties des créanciers caduques.

IV. Liens réglementaires

– Elle est coordonnée avec l'article 13, qui régit de manière générale la protection des créanciers dans toutes les restructurations, et qui est ici complétée par la responsabilité solidaire inhérente aux scissions.

– Elle se rapporte aux articles 58 à 60, dans la mesure où ils définissent les types de scissions et la répartition des actifs servant de base à cette responsabilité.

V. Aspects pratiques et juridiques

Dans l'acte de scission, le notaire doit :

– Indiquer expressément la reprise des dettes et, le cas échéant, la répartition des passifs entre les bénéficiaires.

– Vérifier l'identification du projet publié, qui détermine le point d'application de la responsabilité solidaire prévue à l'article 70.

– Vérifier le respect du principe de correspondance entre l'actif et le passif transférés.

– Vérifier la cohérence entre l'actif transféré et les passifs qui lui sont rattachés, afin que l'opération reflète une structure patrimoniale équilibrée.

Bien que l'article 60.2 (visant uniquement les scissions partielles) établisse cette correspondance de manière discrétionnaire, il constitue une recommandation technique pour tous les types de scissions, afin d'éviter les incohérences entre les portefeuilles d'actifs et de préserver les garanties des créanciers.

Lors de l'examen de l'acte de scission, conformément à l'article 18 du Code de commerce et à l'article 6 du Règlement du registre du commerce, le conservateur des hypothèques doit vérifier que :

- Le projet approuvé est correctement identifié ;

- Les sociétés bénéficiaires et les actifs transférés sont indiqués ;

- Les informations essentielles requises par la loi ne sont pas omises.

Lors de la transformation d'une société de personnes en société de capitaux, la continuité juridique exclut toute responsabilité solidaire entre les différentes entités, mais la loi maintient la responsabilité personnelle des anciens associés pour les dettes antérieures (article 32).

En cas de fusion, la société acquéreuse succède intégralement à la société acquise et assume l'entière responsabilité envers les créanciers, sans préjudice de la responsabilité personnelle potentielle des actionnaires de la société acquise en vertu de l'article 52.

Lors d'une scission, les actifs étant répartis entre plusieurs bénéficiaires, une véritable responsabilité solidaire entre les sociétés est établie, conformément à l'article 70, à titre de garantie supplémentaire pour les créanciers.

ARTICLE 71. SIMPLIFICATION DES EXIGENCES

I. Objet de la disposition

L'article 71 instaure un régime de simplification procédurale pour certaines opérations de scission et de séparation d'actifs lorsque l'équité entre les actionnaires et l'absence de risque pour les créanciers rendent superflus les rapports et documents habituels.

Cette règle vise à réduire les coûts et les procédures en cas de neutralité de l'actif, tout en préservant les garanties essentielles du système.

II. Cas de simplification

1. Scission avec répartition proportionnelle.

Lorsque les actions, parts ou quotes-parts des nouvelles sociétés sont attribuées dans les mêmes proportions que celles détenues par les actionnaires de la société d'origine, il est entendu qu'il n'y a aucune modification de la position relative des actionnaires ni aucun risque d'inégalité économique.

Par conséquent, trois exigences sont supprimées :

– le rapport des administrateurs sur le projet,

– le rapport des experts indépendants, et

– le bilan de la société issue de la scission.

Le principe de proportionnalité se substitue à la supervision d'experts et de comptables : il n'y a ni redistribution du pouvoir ni risque de préjudice pour les actionnaires minoritaires.

Lorsque tous les actionnaires reçoivent proportionnellement à leurs participations initiales, personne ne subit de perte ni de gain en raison d'un éventuel risque de préjudice.

La marge d'évaluation.

Par conséquent, le législateur estime inutile d'exiger un bilan spécial ; la comptabilité ordinaire de la société suffit.

2. Séparation avec création de nouvelles sociétés ou au profit de filiales à 100 %.

Dans ces cas, la simplification est encore plus grande, puisque l'opération est réalisée au sein du même groupe ou avec une identité d'actionnaires complète.

Par conséquent, les éléments suivants ne sont pas requis :

– un rapport des administrateurs,

– ni un rapport d'expert indépendant, sauf pour vérifier que les actifs apportés sont au moins égaux au capital de la société bénéficiaire ou à l'augmentation de capital correspondante, s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.

Cette exception préserve l'intégrité du capital des sociétés de capitaux, satisfaisant ainsi à l'exigence d'équivalence des fonds propres prévue par le régime général des apports en nature.

Cette « exception » est également soutenue par :

Art. 6.2 (Dispositions communes) : Exige une seconde partie du rapport sur la suffisance du capital apporté lorsque la société résultante/bénéficiaire est une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SARL).

Articles 68.1 et 68.3 (Dispositions particulières) : Rapport d'expert pour les SA/SARL ; cette exigence peut être levée à l'unanimité, sauf en ce qui concerne l'évaluation des actifs apportés par rapport au capital des bénéficiaires.

III. Fondements juridiques et économiques

Le législateur fonde ce principe sur la proportionnalité des charges et des avantages : lorsque l'opération ne modifie pas l'équilibre interne entre actionnaires ni le capital minimum requis, le contrôle formel peut être allégé.

Il s'appuie sur la transparence comptable découlant de l'identité ou du chevauchement des actionnaires et de l'absence de conflits d'intérêts.

IV. Liens réglementaires

– Ce principe est coordonné avec l'article 66, qui réglemente la répartition proportionnelle des actions.

– Elle se rapporte aux articles 67 et 68, dont elle exempte, dans les cas décrits, de l'obligation d'établir des rapports des administrateurs et des experts.

– Elle est liée à l'article 58, qui définit la scission comme une forme indépendante de scission, et à l'article 6.2, qui exige que l'expert vérifie la suffisance du capital apporté lorsque le bénéficiaire est une société anonyme (S.A.) ou une société à responsabilité limitée (S.Com. p.A.). Elle est conforme à l'article 68.1, qui exige un rapport d'expert dans les scissions impliquant des sociétés anonymes (S.A.) ou des sociétés à responsabilité limitée (S.Com. p.A.), et à l'article 68.3, qui permet de se dispenser de ce rapport par accord unanime, sans préjudice de l'obligation d'évaluer les actifs apportés par rapport au capital des bénéficiaires.

V. – Évaluation technique finale

D'un point de vue technique, il aurait été plus clair d'inclure ces exceptions dans les Dispositions communes du Titre I, parallèlement au régime général.

Ses fondements — la proportionnalité entre les associés et l'unité des actifs dans les transactions au sein d'un même groupe — sont des principes généraux.

Ainsi, le lecteur comprendrait d'emblée dans quels cas le législateur prévoit une procédure simplifiée, sans avoir à le rechercher ultérieurement dans la réglementation.

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