DÉCRET ROYAL 171/2007

ARTICLE 1 OBJET

L'article 1 définit clairement et précisément le champ d'application du présent décret royal.

Son objet n'est pas de réglementer le contenu, la nature juridique ou la validité des protocoles familiaux, mais uniquement d'établir les modalités de leur publication.

Le règlement porte sur les moyens et les mécanismes permettant aux protocoles familiaux des sociétés non cotées d'être officiellement publiés, notamment par le biais du Registre du Commerce.

Cette disposition confirme que le décret royal n'intervient pas dans la structure interne du protocole ni dans les accords qu'il contient.

Il ne crée pas non plus d'obligation légale de publication.

Le règlement se limite exclusivement aux aspects formels de leur diffusion et, par conséquent, aux outils dont disposent les entreprises pour assurer la transparence, la visibilité ou l'enregistrement de ces accords.

Ainsi, l'article 1 établit le cadre général : le décret royal traite de la publication des protocoles familiaux et de leur inscription au Registre du Commerce, sans porter atteinte au contenu contractuel ni à la liberté contractuelle des entreprises familiales.

Pourquoi le Décret Royal commence par l'objet et non par la définition

D'un point de vue systématique, la structure du Décret Royal présente une objection initiale : l'article 1 énonce l'objet de la réglementation avant même de proposer la définition juridique d'un protocole familial.

En termes de rédaction législative, il aurait été plus naturel et plus clair de commencer par définir ce qu'est un protocole familial, puis de déterminer quels aspects de cet instrument seront soumis à la réglementation.

En ne commençant pas par la définition, le lecteur se trouve face à un énoncé d'objectif – réglementer la publication des protocoles familiaux et leur inscription au Registre du Commerce et des Sociétés – sans savoir, au préalable, ce qu'est un protocole familial, en termes juridiques.

Ce renversement de l'ordre oblige à se référer mentalement à l'article 2 pour comprendre la portée de l'article 1, ce qui nuit à la clarté et à la logique interne du texte.

Pourquoi il ne s'agit pas d'un document statutaire

Un document statutaire est un document dont le contenu fait partie des statuts de la société, est enregistrable et opposable aux tiers.

Toutefois, le protocole familial :

1. Ne modifie pas les statuts.

2. N’est pas automatiquement inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.

3. Ne peut ni contredire les statuts, ni les remplacer.

L’article 2 ne mentionne à aucun moment qu’il fait partie intégrante des statuts.

Le Décret Royal 171/2007 consacre les articles 5, 6 et 7 à l’établissement de différentes modalités de publicité du protocole familial, précisant qu’il n’est pas inscrit comme tel au Registre du Commerce et des Sociétés.

En aucun cas, le protocole n’est intégré à l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés, ni n’acquiert de statut légal. Le registre se limite à en constater l’existence, à en déposer le texte lors du dépôt des comptes annuels ou à mentionner sa mise en œuvre dans les résolutions sociales enregistrables.

Les statuts eux-mêmes indiquent clairement qu’il s’agit d’un document extérieur aux statuts, susceptible d’être enregistré ou mentionné, mais non incorporé au règlement intérieur.

Bien que l'article 1 du décret royal 171/2007 mentionne « l'accès au registre du commerce » des protocoles familiaux, cette expression ne doit pas être interprétée au sens strict comme une inscription.

Il s'agit d'un accord contractuel interne, fondé sur le principe de la liberté contractuelle, dont l'objectif est de prévenir les conflits et de réguler les relations entre les membres de la famille et l'entreprise.

La définition met en lumière quatre éléments essentiels :

1. Nature contractuelle.

2. Parties concernées : les membres et les membres de la famille ayant un intérêt direct dans l'entreprise.

3. Objet : les relations entre la famille, la propriété et l'activité de l'entreprise.

4. Champ d'application : les sociétés non cotées.

Cette définition large permet de multiples configurations, reflétant l'hétérogénéité des entreprises familiales en Espagne.

ARTICLE 2 DÉFINITION DU PROTOCOLE FAMILIAL ET SA PUBLICITÉ

1. Contenu de l'article 2

Section 1. Définition juridique

Le Décret Royal propose ici la première et unique définition réglementaire de la notion de « protocole familial » au sein du système juridique espagnol.

Cette définition est large et flexible.

Un protocole familial est l'ensemble des accords signés entre les associés ou entre ceux-ci et des tiers ayant des liens familiaux, toujours au sein d'une société non cotée.

Son objectif est de créer un cadre stable de communication, de consensus et de prise de décision permettant de réguler les relations entre la famille, la propriété et l'entreprise.

La réglementation reconnaît expressément le caractère parasocial du protocole.

Le préambule du Décret Royal le stipule expressément :

« Son contenu sera déterminé par la convention collective des parties, telle qu'un pacte d'actionnaires.»

Il ne s'agit pas d'un document statutaire ni d'un acte susceptible d'enregistrement.

Section 2. Un protocole par société

La réglementation Il établit le principe d'unité du protocole publié.

Une société ne peut publier qu'un seul protocole, même si ce document unique peut être mis à jour, modifié ou remplacé.

Si le protocole concerne plusieurs sociétés d'un même groupe familial, chaque société ne peut publier que la partie qui la concerne.

Toute tentative d'enregistrement ou de dépôt d'un second protocole différent doit être rejetée par le Registre du Commerce, sauf s'il est expressément indiqué qu'il s'agit d'une modification ou d'un remplacement du précédent.

L'objectif est de garantir la sécurité juridique et d'empêcher la coexistence de documents contradictoires ou redondants au sein d'une même société.

Article 3. Publication volontaire

La publication est toujours facultative.

Une société peut :

1. Ne pas le publier.

2. Le publier par un seul canal.

3. Le publier simultanément par plusieurs canaux.

Il n'existe aucune obligation légale de publier le protocole familial, et les autorités publiques ne peuvent exiger sa publication pour reconnaître des droits ou des effets.

Ceci confirme le caractère privé de l'instrument.

2. Critique technique de l'article 2

La définition figurant au paragraphe 1 est utile, mais :

Premièrement : elle ne définit pas clairement l'éventail des membres de la famille pouvant participer.

La notion de « tiers ayant des liens familiaux » est imprécise et laisse en suspens la question de savoir si des parents éloignés, des conjoints de fait ou des membres de la famille non apparentés mais ayant une influence significative peuvent y participer.

Deuxièmement : la définition fait référence à l'objet du protocole (réglementer les relations entre la famille, les biens et les affaires), mais n'en précise pas la nature juridique, ce qui oblige à l'interpréter à partir du droit civil et du droit des sociétés.

Le législateur évite de catégoriser la notion, mais ce faisant, il omet d'en définir les limites.

L'article 2 indique la finalité d'un protocole, mais n'en définit pas la nature.

Et en ne la définissant pas, il n'indique pas non plus ce qu'il peut et ne peut pas contenir.

Cela laisse des aspects non réglementés et contraint à reconstruire sa nature à partir de la common law.

Troisièmement : Il aurait été souhaitable que la définition comprenne au moins une référence explicite à son caractère contractuel contraignant entre les signataires. Le règlement le présuppose, mais ne le mentionne pas.

3. Conséquences juridiques de l’article 2

a. La définition du paragraphe 1 permet de cerner le champ d’application objectif du décret royal.

b. Le principe du « protocole unique publié » empêche la coexistence de versions contradictoires.

c. La publication étant facultative, le protocole demeure pleinement valable même si l’entreprise décide de ne pas le publier.

d. L’unité du protocole publié exige la cohérence entre le document interne et sa version publique.

e. La définition influe sur la procédure d’enregistrement, puisque le greffier doit vérifier que le document soumis satisfait aux exigences subjectives et objectives de l’article 2.

Éléments à vérifier par le greffier

Le greffier n’a pas accès au contenu du protocole.

Ceci est expressément stipulé à l’article 5.2.

Que faut-il donc vérifier ?

Il convient de vérifier que le document présenté comme « protocole familial » correspond à la définition juridique de l'article 2.

Deux points doivent donc être vérifiés :

A. Exigences subjectives (signataires)

L'article 2 exige qu'il s'agisse d'un accord :

• entre associés

• ou entre associés et tiers ayant des liens familiaux.

Par conséquent, le greffier doit vérifier que le document présenté a été signé par les personnes légalement habilitées.

Si, par exemple, il était signé par des personnes sans lien familial, le greffier ne pourrait pas l'accepter comme protocole familial au sens du décret royal.

B. Exigences objectives (objet du document)

L'article 2 exige que l'accord :

• concerne une société non cotée, et

• vise à régir les relations entre la famille, la propriété et l'activité commerciale.

Le greffier ne s'attarde pas sur le contenu, mais doit vérifier que le document présenté correspond bien à cette définition.

Un simple document qualifié de « protocole » par les parties ne saurait suffire.

Il doit s'agir d'un protocole au sens de l'article 2.

C. Pourquoi cela influe sur la qualification

Car si le document ne remplit pas les conditions essentielles de la définition figurant à l'article 2 :

• la société ne peut pas le publier,

• le greffier ne peut pas en vérifier l'existence,

• il ne peut pas être déposé,

• et les résolutions sociales ne peuvent pas être exécutées « en exécution du protocole ».

Qu'est-ce qui est publié concernant un protocole familial ?

Les quatre modes de publication du décret royal 171/2007

Le décret royal prévoit quatre modes de publication du protocole familial.

Chacun implique un niveau de diffusion différent du document.

Mode 1

Publication sur l'internet de la société (article 4)

Qu'est-ce qui est publié ?

Le contenu du protocole, en tout ou en partie, est publié puisque la société le met en ligne sur son internet.

Pour bénéficier de la procédure décrite à l'article 4 du décret royal 171/2007, l'entreprise devait, à titre volontaire, immatriculer son site internet au registre du commerce.

Cette immatriculation n'est plus obligatoire Les informations générales ne sont requises que si cette méthode spécifique de publication du protocole est utilisée.

Qui peut décider ?

Seul l’organe directeur, jamais les associés individuellement.

Conditions requises

Le site web doit être enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés pour garantir son authenticité.

Remarques importantes

Si le protocole contient des données personnelles sensibles, il ne peut être publié qu’avec un consentement explicite (article 3.2).

De nombreuses entreprises publient une version expurgée, sans les clauses sensibles.

Une version expurgée est une version partielle du protocole familial rendue publique, dont les clauses personnelles ou sensibles ont été supprimées, seules les règles commerciales et de gouvernance étant conservées.

Type de publication

Publication ouverte, accessible à tous.

Option 2

Preuve de l’existence du protocole (article 5)

Dans ce cas, le contenu du protocole n’est pas publié au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'inscription au registre du commerce mentionne l'existence d'un protocole familial, accompagnée d'un résumé d'identification et, le cas échéant, de la mention que son contenu est accessible sur l'internet de la société immatriculée au registre.

Le registre ne dépose pas le document, n'en permet pas la consultation et n'en évalue pas le contenu.

Si le protocole est accessible, c'est par l'intermédiaire de l'internet, et non par le biais du registre lui-même.

Il s'agit donc d'une forme de publication, se limitant à annoncer l'existence du protocole et, le cas échéant, à indiquer où il peut être consulté.

Le résumé d'identification est une inscription minimale au registre du commerce visant à identifier le protocole familial – date, existence et, le cas échéant, référence notariale ou accessibilité sur le site internet – sans en publier ni en évaluer le contenu.

Option 3

Dépôt du protocole avec les comptes annuels (Article 6)

Qu'est-ce qui est publié ?

Dans ce cas, le contenu, en tout ou en partie, est publié du fait du dépôt d'une copie ou d'une copie certifiée conforme du protocole au registre du commerce.

Ce document est déposé avec les comptes annuels de la société.

Toute personne consultant les comptes annuels pourra prendre connaissance du protocole déposé.

Points clés

-.- Il doit être établi dans un acte notarié.

-.- Il ne modifie pas la structure organisationnelle de la société.

-.- Il est sans effet sur les tiers.

Type de publication

Publicité de transparence, accessible aux tiers mais sans effet d'enregistrement.

Option 4

Enregistrement des résolutions sociales prises en application du protocole (Article 7)

Qu'est-ce qui est publié ?

Le protocole lui-même n'est pas publié.

Les résolutions sociales dont l'enregistrement est demandé sont publiées, avec la mention expresse :

« Adoptées en application du protocole familial.»

Exemples

Nominations d'administrateurs, cessions d'actions, création d'un comité consultatif, etc., si elles découlent du protocole. Articles 114, 124 et 185 du Règlement du Registre du Commerce

Type de publication

Publication matérielle, car l'acte enregistré est le protocole d'accord, qui est opposable aux tiers.

Conclusion

Quand le contenu du protocole est-il publié ?

Uniquement de deux manières :

1. Sur le site internet de la société (art. 4).

2. Dans le dépôt des comptes annuels (art. 6).

Quand le contenu n'est-il PAS publié ?

De deux manières :

1. Au registre du commerce (art. 5) : seule son existence est mentionnée.

2. Dans les accords conclus en application du protocole (art. 7) : seule la mention de sa conclusion est faite.

Le protocole n'est jamais enregistré → correct (art. 5, 6 et 7).

Le protocole peut être publié de plusieurs manières → correct.

Le contenu du protocole n'est rendu public que par deux canaux, comme nous le verrons.

Par d'autres canaux, aucun contenu n'est publié, seule son existence ou sa mise en œuvre est communiquée.

Par conséquent :

Le contenu du protocole n'est rendu public que lorsque l'entreprise décide de le publier sur son site web ou de l'intégrer à ses états financiers.

Par d'autres canaux, seules son existence ou sa mise en œuvre est rendue publique.

Que signifie l'application d'un protocole à plusieurs entreprises ?

Cela signifie qu'un protocole familial unique régit des aspects qui affectent simultanément plusieurs entreprises au sein d'un même groupe.

Exemple :

Groupe familial composé de trois sociétés :

A (exploitation)

B (gestion d'actifs)

C (gestion)

Concrètement, on peut distinguer la société d'exploitation, qui exerce directement l'activité économique ; la société de gestion d'actifs, qui détient les actifs ; et la société de gestion, qui centralise les fonctions administratives ou de direction du groupe.

Un protocole unique régissant :

1. La succession générationnelle

2. Le transfert d'actions

3. La politique de dividendes

4. La participation des membres de la famille dans chaque société

5. Le système de décision conjointe

Que permet l'article 2.2 ?

Il permet à chaque société de publier uniquement la partie qui la concerne.

Le protocole complet ne sera pas publié dans chaque inscription au registre car :

- Chaque société possède sa propre inscription.

- Seules les données relatives à cette société peuvent y figurer.

- La publication d'un protocole commun dans son intégralité pourrait induire les tiers en erreur.

- Il pourrait inclure des accords qui ne concernent pas cette société.

Exemple :

- La société A publie uniquement les clauses la concernant.

- La société B publie uniquement les clauses la concernant.

B

-.- C ne publie que les informations de C

L'unité du protocole demeure interne, mais sa diffusion est fragmentée afin de se conformer au système d'enregistrement.

Conclusion finale

Lorsqu'un protocole concerne plusieurs sociétés, chacune ne publie que ce qui la concerne.

Le protocole est unique, mais sa diffusion est adaptée individuellement à chaque société.

ARTICLE 3 : EXIGENCES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES PROTOCOLES FAMILIAUX

L'article 3 établit les règles générales applicables à la diffusion du protocole familial lui-même, qui a lieu soit par sa publication sur le site internet de la société (article 4), soit par son intégration aux comptes annuels (article 6).

L'inscription au registre, visée à l'article 5, ne divulgue pas le contenu du protocole, mais seulement son existence.

L'article 7, quant à lui, ne divulgue pas non plus le protocole, mais uniquement les résolutions sociales adoptées pour son exécution.

Sa fonction est d'établir les limites et les garanties à respecter avant la publication du document.

1. La décision relève exclusivement du conseil d'administration (art. 3.1).

L'article 3.1 confère au conseil d'administration la responsabilité de décider de la publication ou non du protocole.

Cette décision ne relève ni des actionnaires individuels, ni du président, ni d'un tiers du capital social.

La règle exige que le conseil d'administration agisse :

- dans l'intérêt supérieur de la société,

- et sous sa propre responsabilité.

Ceci implique deux choses :

a. La publication du protocole est une décision stratégique pour la société, et non une simple exécution des souhaits de la famille.

La publication du protocole peut avoir des conséquences importantes pour la société vis-à-vis des tiers ; par conséquent, la décision doit être prise par les dirigeants de la société, après évaluation de son intérêt supérieur.

b. La société peut choisir de ne pas le publier, même si les actionnaires le souhaitent, si elle estime que sa publication est contraire à ses intérêts (par exemple, en divulguant des informations sensibles).

Cela renforce la séparation entre la sphère familiale et la sphère professionnelle, laissant la décision finale à l'organe de direction.

La famille peut s'entendre sur son organisation, mais seule la société peut décider des informations rendues publiques en son nom.

Bien que, dans une entreprise familiale, les personnes qui composent la famille et la société soient souvent les mêmes, juridiquement, il s'agit d'entités distinctes.

La famille peut librement convenir de l'organisation de ses relations internes par le biais d'un protocole familial, mais seule la société, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, peut décider quelles parties de ces accords sont rendues publiques en son nom.

2. Publicité soumise au strict respect de la réglementation sur la protection des données (Art. 3.2)

L'article 3.2 introduit une limitation essentielle : la publication du protocole – que ce soit sur le site internet ou au registre du commerce – doit être pleinement conforme à la loi organique relative à la protection des données personnelles.

Bien que l'article 3.2 du décret royal 171/2007 fasse référence à la loi organique 15/1999, désormais abrogée, cette référence doit être comprise comme se rapportant au règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi organique 3/2018, qui constituent le cadre actuel de protection des données personnelles.

Ceci oblige l'autorité compétente à :

a. Identifier si le protocole contient des données personnelles sensibles.

Exemples courants :

• régime matrimonial,

• accords familiaux privés,

• clauses relatives à l'accès des membres de la famille à l'entreprise,

• obligations personnelles (travail, études, conduite),

• critères successoraux spécifiques,

• données concernant les mineurs.

b. Solliciter le consentement explicite des personnes concernées.

Si l'entreprise souhaite publier ces clauses, elle doit obtenir un consentement explicite, et non un consentement présumé ou tacite.

L'article 3.2 l'exige sans équivoque.

Sans ce consentement, ces parties du protocole ne peuvent être publiées.

L'entreprise doit :

• les supprimer,

• les anonymiser,

• ou tout simplement ne pas les publier.

Ce point explique pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de :

• publier une version expurgée sur leur site internet, et

• déposer la version intégrale uniquement lorsque cela est approprié (art. 6).

3. Obligation de mise à jour du protocole publié et présomption de validité (art. 3.3)

Dès lors qu'une entreprise rend publique l'existence d'un protocole familial en le publiant sur son site internet ou en l'inscrivant au Registre du Commerce, elle est tenue de tenir cette information à jour, conformément à l'article 3.3 du décret royal. À défaut de mise à jour, le protocole est présumé valable aux conditions dans lesquelles son existence a été rendue publique.

Lorsqu'une entreprise a inscrit un protocole familial au Registre du Commerce, toute modification ou tout remplacement de celui-ci doit également y être mentionné, même si son contenu n'est pas publié ; à défaut, le protocole dont l'existence a été initialement annoncée est présumé en vigueur.

Cette présomption protège les tiers qui la consultent Le site web de la société ou son formulaire d'immatriculation au registre du commerce permet aux actionnaires de se fier à l'existence et à la validité du protocole familial tel que publié, même si son contenu n'est pas accessible.

Cette disposition, l'article 3, a une conséquence juridique importante :

Le protocole publié ne peut devenir caduc sans que la société ne le mette à jour formellement.

À défaut, il peut en résulter :

• une confusion pour les tiers,

• la responsabilité des dirigeants,

• des difficultés d'interprétation des résolutions sociales ultérieures,

• et des conflits entre actionnaires.

Cet article vise à éviter que la société ne projette une image inexacte ou obsolète.

La procédure de mise à jour prévue à l'article 3.3 est expressément liée à la publication de l'existence du protocole sur l'internet de la société ou au Registre du Commerce, sans toutefois s'étendre expressément au dépôt du protocole avec les comptes annuels, comme le prévoit l'article 6.

D'un point de vue législatif, il aurait été préférable que la loi établisse cette obligation en la formulant de manière cohérente pour tous les modes de publication prévus par le décret royal, soit par une mention expresse à l'article 3 lui-même, soit par une disposition spécifique à l'article 6.

ARTICLE 4. PUBLICATION DES PROTOCOLES FAMILIAUX SUR L'OFFICE DE LA SOCIÉTÉ

L'article 4 réglemente le mode de publication le plus large et le plus direct du protocole familial : sa publication sur l'internet de la société.

Ce pouvoir est exclusivement conféré au conseil d'administration, qui peut décider de publier le protocole sur l'internet de la société, à condition que le nom de domaine ou l'adresse internet soit préalablement enregistré au Registre du Commerce.

Il ne s'agit pas d'un site web quelconque, mais du site officiel de l'entreprise, ce qui garantit l'authenticité et la traçabilité des informations publiées.

Contrairement à la simple inscription requise par l'article 5, cette méthode rend effectivement public le contenu du protocole, puisque le document est pleinement accessible à tout tiers consultant le site web.

Ceci représente le plus haut niveau de transparence volontaire, dont le recours doit être évalué au regard de l'intérêt public.

La référence à l'article 9 de la loi 34/2002 remplit une fonction technique essentielle : elle garantit que le site web utilisé est identifié, déclaré et soumis aux obligations des fournisseurs de services de la société de l'information, renforçant ainsi la sécurité juridique des informations publiées.

Bien que la référence à l'article 9 de la loi 34/2002 soit devenue obsolète suite à des modifications successives, son objectif demeure valable : garantir que le protocole soit publié sur un site web institutionnel identifiable et juridiquement rattachable à l'entreprise.

Sur le fond, cette forme de publication ne transforme pas le protocole en disposition légale et ne lui confère aucun effet d'enregistrement.

Le protocole demeure un accord entre actionnaires, mais son contenu est rendu public par décision de la société.

Ceci exige la plus grande prudence, conformément à l'article 3, notamment en matière de protection des données personnelles. C'est pourquoi, en pratique, de nombreuses sociétés choisissent de publier des versions expurgées du protocole, excluant les clauses à caractère strictement familial.

En résumé, l'article 4 établit un mécanisme de divulgation publique volontaire, complet et pleinement accessible, adapté aux sociétés souhaitant projeter une image de transparence et de rigueur dans leurs relations familiales, sous réserve d'un examen préalable par le conseil d'administration.

ARTICLE 5. ENREGISTREMENT DES PROTOCOLES FAMILIAUX

L'article 5 réglemente les modalités minimales d'enregistrement d'un protocole familial : la simple inscription de son existence au registre du commerce et des sociétés, sans accès à son contenu.

L'initiative revient exclusivement au conseil d'administration, qui peut demander cet enregistrement par une requête notariée.

Il s'agit d'une démarche formelle qui ne requiert ni acte authentique du protocole ni son dépôt intégral au registre du commerce, ce qui renforce le caractère volontaire et flexible du système.

L'inscription se limite à un résumé identifiant le protocole, qui peut notamment mentionner :

• l'existence du protocole familial,

• sa date,

• et, le cas échéant, son accessibilité sur le site internet de la société.

Cette mention permet aux tiers de savoir que la société a adopté un cadre interne pour l'organisation familiale, sans révéler le contenu de l'accord, préservant ainsi la confidentialité inhérente à ce type d'accord.

La deuxième section renforce expressément cette idée en précisant que Même si le protocole a été formalisé par un acte notarié, le greffier ne peut ni en exiger la présentation ni en examiner le contenu.

Le rôle du greffier se limite strictement à vérifier les conditions de forme et à confirmer que :

• aucun autre protocole n’a été publié antérieurement,

• ou, le cas échéant, que le nouveau protocole est présenté comme une modification ou un remplacement du précédent, conformément à l’article 2.2.

L’article 5 ne subordonne pas l’inscription du protocole familial à sa publication préalable sur l’internet de la société. Le registre du commerce peut se contenter d’enregistrer l’existence du protocole, avec les informations d’identification correspondantes, sans en publier le contenu.

Ce n’est que lorsque la société déclare que le protocole est accessible sur son internet que le greffier doit vérifier ce fait de manière externe, sans exiger la présentation du document ni en examiner le contenu.

L’indication éventuelle du notaire autorisant, du lieu, de la date et du numéro du protocole notarié a une finalité purement d’identification et garantit l’authenticité, sans transformer le protocole en un document enregistrable ni lui conférer d’effets d’enregistrement.

L’article 5 autorise la société à communiquer à l’extérieur l’existence d’un protocole familial, sans en divulguer le contenu. Il s’agit d’une forme de publicité limitée, visant à démontrer que la société est organisée et dispose de règles internes, sans que ces règles n’affectent les tiers ni ne modifient les informations inscrites au Registre du Commerce.

ARTICLE 6. PROTOCOLE FAMILIAL DANS LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

L’article 6 introduit une méthode intermédiaire de communication du protocole familial, entre la publication intégrale sur l’internet de la société (article 4) et la simple mention de son existence (article 5).

Le règlement autorise le conseil d’administration, lors du dépôt des comptes annuels, à joindre aux documents soumis au Registre du Commerce une copie intégrale ou partielle, ou une copie certifiée conforme, du document public contenant le protocole familial.

Cette démarche constitue une forme de communication liée au respect d’une obligation commerciale périodique, mais elle est strictement facultative.

Cette méthode présente plusieurs caractéristiques essentielles :

Premièrement, le protocole doit être établi sous la forme d’un acte notarié, contrairement à la simple inscription requise par l’article 5.

Les documents sous seing privé ne sont pas admissibles.

Deuxièmement, le dépôt peut être total ou partiel, permettant à l’entreprise d’ajuster le niveau de transparence en excluant les clauses à caractère strictement personnel ou familial et en limitant la divulgation aux aspects jugés pertinents pour la bonne gouvernance de l’entreprise familiale.

Troisièmement, le document déposé n’est pas enregistré, mais archivé avec les comptes annuels, le rendant accessible aux tiers consultant la documentation déposée au registre du commerce.

Il s’agit donc d’une forme de transparence, sans incidence matérielle sur l’inscription. Le dépôt du protocole avec les comptes annuels n’entraîne ni son enregistrement ni son intégration au registre de la société. Par conséquent, il n’est pas opposable aux tiers, ne modifie pas les statuts, n’altère pas la structure de l’entreprise et ne se substitue en aucun cas aux informations déjà inscrites au registre du commerce.

Contrairement à l'article 5, l'article 6 confère au Registraire un rôle de qualification, quoique limité : cette qualification ne porte pas sur le contenu du protocole en tant qu'accord familial, mais plutôt sur sa conformité formelle et sur sa capacité à affecter la bonne gouvernance de l'entreprise familiale, sans en modifier la structure ni contredire les statuts déjà enregistrés.

D'un point de vue systémique, cette approche permet de rendre public le contenu du protocole sans le transformer en disposition légale ou en accord social enregistrable, préservant ainsi sa nature d'accord entre actionnaires, tout en lui conférant une visibilité externe plus importante qu'une simple preuve de son existence.

En bref, l'article 6 offre aux entreprises un outil flexible pour accroître la transparence de leur gouvernance familiale, se positionnant comme une solution intermédiaire entre l'opacité totale et la divulgation publique intégrale du protocole.

La différence entre les articles 5 et 6 réside dans l'étendue de l'intervention du Registraire.

Aux termes de l'article 5, le rôle du conservateur des registres se limite à vérifier l'existence du protocole familial, sans accès ni examen du document lui-même. Une demande dûment notariée suffit, et ni la forme ni le contenu ne sont examinés.

En revanche, l'article 6 exige le dépôt du document, qui doit être public, et confère au conservateur des registres un pouvoir de vérification limité à la conformité formelle du document. Compatibilité avec la structure de l'entreprise, sans incidence sur le fond de l'accord familial.

ARTICLE 7. ENREGISTREMENT DES CLAUSES DES ACTES AUTHENTIQUES METTANT EN ŒUVRE LE PROTOCOLE FAMILIAL

L'article 7 régit une situation distincte des précédentes et conceptuellement très importante : le protocole familial lui-même n'est pas publié ; ce sont les accords d'entreprise adoptés en exécution d'un protocole préalablement publié qui sont enregistrés.

La règle repose sur un principe clair : il existe des accords d'entreprise enregistrables (par exemple, la nomination d'administrateurs, les modifications des statuts, la création d'organes consultatifs, etc.) qui, bien que pleinement valides et indépendants du point de vue de l'entreprise, découlent d'un protocole familial ou sont justifiés par celui-ci.

Dans ces cas, l'article 7 ne confère pas d'effet d'enregistrement au protocole et n'autorise pas son enregistrement indirect.

La seule condition est que, lors de l'enregistrement de l'accord, il soit expressément indiqué que ledit accord a été adopté en exécution d'un protocole familial publié, tant dans l'inscription au registre foncier que dans l'intitulé de l'acte authentique.

Le rôle du Registraire se limite à l'examen standard de la convention sociale enregistrable, notamment à la vérification de l'existence d'un protocole familial préalablement publié et de l'exactitude de la référence à sa signature. Le Registraire n'examine en aucun cas le contenu du protocole ni son intégration au Registre.

D'un point de vue systématique, cette méthode constitue le seul moyen de publicité ayant des effets substantiels sur le Registre, mais elle s'applique exclusivement à la convention sociale enregistrée, et non au protocole familial.

-.- La convention est opposable aux tiers,

-.- Elle lie les tiers,

-.- Elle a plein effet juridique.

La convention fait l'objet d'une publicité substantielle, tandis que le protocole demeure un accord interne, sans valeur légale ni effet normatif à l'égard des tiers.

L'article 7 ne confère pas de force exécutoire au protocole familial, mais permet d'indiquer qu'une convention sociale spécifique a été conclue conformément à ses dispositions, le protocole restant un accord interne sans effet à l'égard des tiers.

ASPECTS ESSENTIELS DU CADRE JURIDIQUE DU PROTOCOLE FAMILIAL :

1. Acte authentique requis :

Le protocole familial n’est pas nécessairement un acte authentique. Il peut, en principe, être rédigé sous forme de document sous seing privé.

Ainsi, si la société décide de publier son contenu sur son site internet conformément à l’article 4, un acte authentique n’est pas requis et un document sous seing privé peut être valablement publié.

Si la seule demande concerne l’inscription de l’existence du protocole au registre du commerce (article 5.1), une requête notariée suffit, sans que le protocole soit un acte authentique.

Toutefois, si le protocole a été établi sous forme d’acte authentique, la requête doit indiquer le notaire authentifié, le lieu, la date et le numéro du protocole.

La situation est différente à l’article 6 : si le protocole est déposé avec les comptes annuels, une copie intégrale ou partielle, ou une copie certifiée conforme, de l’acte authentique contenant le protocole doit être jointe.

Enfin, concernant les résolutions sociales adoptées conformément à un protocole familial publié (article 7), ce sont les résolutions elles-mêmes qui doivent être consignées dans un document public, et non le protocole familial, qui peut rester confidentiel.

Dans tous les cas, le protocole doit exister par écrit, car c'est le seul moyen de l'identifier, de le rendre public, de le mettre à jour et de servir de base à l'adoption de résolutions sociales.

2. Le protocole est-il publié ou son existence est-elle simplement constatée ?

Cela dépend du mode de publication choisi.

Le contenu du protocole est publié uniquement dans les deux cas suivants :

1. Publication sur l'internet de la société (article 4).

Le texte du protocole, en tout ou en partie, est accessible.

2. Cotisation aux comptes annuels (article 6).

Une copie ou une copie certifiée conforme est déposée et son contenu peut être consulté.

Le contenu du protocole n'est PAS publié dans les autres cas suivants :

1. Inscription de son existence (article 5).

Le registre du commerce enregistre uniquement l'existence d'un protocole, sans en donner accès au contenu.

2. Inscription des résolutions sociales adoptées en application de celui-ci (art. 7).

Les résolutions sociales sont inscrites, avec la mention qu'elles sont issues du protocole, mais le protocole lui-même n'est pas publié.

Conclusion

Le protocole familial n'est publié sous forme textuelle que lorsqu'il est affiché sur l'internet de la société ou déposé avec les comptes annuels.

Dans tous les autres cas, le registre du commerce se contente d'annoncer l'existence du protocole ou l'adoption de certaines résolutions en application de celui-ci, sans en publier le contenu.

Ayant clarifié les aspects essentiels du protocole familial, nous allons maintenant analyser… Les dispositions finales sont exposées ci-dessous.

La deuxième disposition finale, première section, modifie l'article 114.2 du Règlement du registre du commerce en ce qui concerne les sociétés anonymes.

Cette modification ne confère pas au protocole familial le statut de document enregistrable et n'étend pas, en soi, sa portée, mais elle permet l'inscription au registre du commerce de certains accords qui y sont généralement consignés.

En particulier, le Règlement autorise l'inscription :

a) des clauses pénales garantissant des obligations convenues et enregistrées, notamment lorsque ces obligations figurent dans un protocole familial préalablement publié conformément aux articles 6 et 7 du décret royal 171/2007, c'est-à-dire par son dépôt avec les comptes annuels ou par l'inscription des accords adoptés lors de son exécution ;

b) de l'existence de comités consultatifs, sans que le Règlement exige, dans ce cas, la publication préalable du protocole familial ; il suffit que la création de cet organe soit valablement établie dans les statuts conformément aux articles 114.2 et 124 du Règlement du registre du commerce.

En tout état de cause, le protocole familial conserve son caractère d'accord privé conclu entre associés : ce qui est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés n'est pas le protocole lui-même, mais uniquement l'accord spécifique conclu avec les associés, une fois intégré aux statuts par l'amendement correspondant, formalisé par acte authentique et inscrit conformément au règlement général du Registre du Commerce et des Sociétés.

La deuxième disposition finale modifie l'alinéa d) de l'article 124.2.

La modification de l'article 124.2.d) du règlement du Registre du Commerce et des Sociétés ne confère pas d'effet d'inscription au protocole familial, mais permet d'intégrer aux statuts, avec pleine validité juridique, l'une de ses manifestations les plus courantes : le comité consultatif ou comité familial.

Le comité consultatif cesse ainsi d'être une simple disposition familiale et devient, si les associés le souhaitent, un organe statutaire clairement défini et accessible, à vocation consultative ou informative, et accessible au Registre.

Le protocole demeure un accord privé conclu entre associés ; seule la personne morale qui en découle est inscrite au Registre.

La différence entre les articles 114 et 124 du Règlement du Registre du Commerce réside dans leur objet.

L'article 114 concerne les accords ou clauses conclus entre associés – souvent issus de protocoles familiaux – qui, de par leur contenu, peuvent être intégrés à un acte authentique ou aux statuts et inscrits au Registre du Commerce, acquérant ainsi force exécutoire. C'est le cas, par exemple, des clauses pénales garantissant les obligations sociales, des systèmes de détermination de la valeur des actions ou des règles spécifiques relatives aux transferts.

L'article 124, quant à lui, ne régit pas les accords, mais la structure organisationnelle de la société. Il permet la création d'organes internes, tels que le comité consultatif ou le comité familial, dont la composition, le fonctionnement et les pouvoirs sont définis par les statuts.

En résumé, l'article 114 traite des règles qui peuvent être enregistrées, tandis que l'article 124 porte sur les organes que la société peut constituer.

La deuxième disposition finale, sections 3 et 4, reproduit, pour les sociétés à responsabilité limitée, la structure établie par le Règlement du Registre du Commerce pour les sociétés anonymes, en modifiant l'article 175, paragraphe 2, et l'article 185.3, alinéa d).

Date d'entrée en vigueur : 5 avril 2007

Du point de vue de la rédaction législative, le décret royal 171/2007 présente une réglementation du protocole familial axée sur sa publicité.

La loi aurait pu définir ce qu'est un protocole familial et quel est son objet.

Cela inclut également des éléments personnels (qui peut y participer et à quel titre), des éléments matériels (quels liens, biens ou parts peuvent être concernés) et des éléments formels (forme obligatoire ou libre).

Il s'agit aussi de définir son contenu type, ses effets juridiques entre les parties et à l'égard des tiers, ses obligations de publicité, ainsi que ses modalités de modification et de dissolution.

Ces points ont conduit l'interprète à reconstruire son cadre juridique sur des points non couverts par le droit civil et le droit des sociétés en général.

También te puede interesar...

Imagen de la entrada: MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES VII

MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES VII

28 de abril de 202622 min lectura

société

Le Décret-loi royal 5/2023, du 28 juin, introduit diverses modifications dans la législation espagnole, incluant la transposition de la Directive (UE) 2019/2121 en matière de modifications structurelles des sociétés commerciales.

Imagen de la entrada: MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES VI. DIVISION

MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES VI. DIVISION

2 de febrero de 202633 min lectura

société

Le Décret-loi royal 5/2023, du 28 juin, introduit diverses modifications dans la législation espagnole, incluant la transposition de la Directive (UE) 2019/2121 en matière de modifications structurelles des sociétés commerciales.

Imagen de la entrada: MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES V

MODIFICATIONS STRUCTURELLES DES ENTREPRISES COMMERCIALES V

9 de diciembre de 202541 min lectura

société

Le Décret-loi royal 5/2023, du 28 juin, introduit diverses modifications dans la législation espagnole, incluant la transposition de la Directive (UE) 2019/2121 en matière de modifications structurelles des sociétés commerciales.